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28/04/1999 | FRANCE | N°95NT01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 95NT01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Louis X..., Mme Françoise X..., M. François X..., Mlle Yvonne X..., M. Henri X... et Mme Thérèse X... née Edern, demeurant à "Kerdavid" 29860 Plouvien (Finistère), par Me Ronan Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3574 et 93-3669 en date du 28 juin 1995 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes qui leur ont été réclamées au profit de l'association foncière de r

emembrement de Plouvien au titre de l'année 1993 ;
2 ) de les décharger d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Louis X..., Mme Françoise X..., M. François X..., Mlle Yvonne X..., M. Henri X... et Mme Thérèse X... née Edern, demeurant à "Kerdavid" 29860 Plouvien (Finistère), par Me Ronan Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3574 et 93-3669 en date du 28 juin 1995 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes qui leur ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Plouvien au titre de l'année 1993 ;
2 ) de les décharger des taxes réclamées au profit de ladite association foncière au titre de l'année 1992 et des années suivantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole du Bas-Léon ;
Considérant, en premier lieu, que les consorts X... soutiennent que les travaux connexes au remembrement de la commune de Plouvien, réalisés par l'association foncière de remembrement de cette commune, ne correspondraient pas au programme arrêté par la commission communale d'aménagement foncier et que les travaux prévus sur leur propriété n'ont pas été réalisés ; que, toutefois, l'avis d'appel d'offre et les décomptes généraux relatifs à des marchés de travaux passés par l'association foncière de remembrement de Plouvien auxquels ils se bornent à se référer n'établissent ni la discordance alléguée avec le programme des travaux arrêté par la commission communale, ni que les travaux réalisés au titre des marchés dont s'agit correspondraient à la totalité de ce programme, en particulier en tant que celui-ci les concerne ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions actuellement codifiées sous l'article R.133-8 du code rural, les dépenses, relatives aux travaux connexes au remembrement, afférentes aux travaux d'hydraulique sont réparties selon leur degré d'intérêt ; que si les requérants soutiennent que ces dispositions auraient été méconnues, ils n'apportent aucun élément qui viendrait corroborer leurs affirmations sur ce point, alors surtout que le principe de la répartition des dépenses en cause entre les propriétaires selon leur degré d'intérêt a été expressément rappelé lors de la première délibération du bureau de l'association foncière de remembrement, le 25 novembre 1991 ; que la circonstance alléguée que la propriété des requérants n'aurait pas été directement concernée par des travaux de création de fossés n'est pas, par elle-même, de nature à établir que cette propriété n'aurait pas trouvé intérêt à la réalisation de ces travaux d'hydraulique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des taxes qui leur ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Plouvien au titre de l'année 1993 ; que leurs conclusions d'appel tendant à la décharge des mêmes taxes au titre de l'année 1992 ainsi que des années postérieures à 1993 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les consorts X... n'ont dirigé, dans la présente instance, aucune conclusion contre l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole du Bas-Léon ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas partie perdante à l'égard de ladite association syndicale, soient condamnés à payer à celle-ci une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans ces circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner chacun des requérants à payer à l'association foncière de remembrement de Plouvien la somme de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X..., de Mme Françoise X..., M. François X..., Mlle Yvonne X..., M. Henri X... et de Mme Thérèse X... est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Louis X..., Mme Françoise X..., M. François X..., Mlle Yvonne X..., M. Henri X... et Mme Thérèse X... verseront chacun à l'association foncière de remem-brement de Plouvien une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole du Bas-Léon ensemble le surplus des conclusions de l'association foncière de remembrement de Plouvien tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X..., à Mme Françoise X..., à M. François X..., à Mlle Yvonne X..., à M. Henri X..., à Mme Thérèse X..., à l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole du Bas-Léon, à l'association foncière de remembrement de Plouvien et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01283
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R133-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;95nt01283 ?
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