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07/04/1999 | FRANCE | N°98NT00897

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 98NT00897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, présentée pour M. Joseph X... de MOULINS, demeurant au Château des Loges 35520 La Mézière (Ille-et-Vilaine), par Me Dominique TOUSSAINT, avocat ;
M. X... de MOULINS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5576 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 1992 du conseil municipal de La Mézière relative au projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'annule

r ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de La Mézière à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, présentée pour M. Joseph X... de MOULINS, demeurant au Château des Loges 35520 La Mézière (Ille-et-Vilaine), par Me Dominique TOUSSAINT, avocat ;
M. X... de MOULINS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5576 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 1992 du conseil municipal de La Mézière relative au projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de La Mézière à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me de Y..., représentant Me TOUSSAINT, avocat de M. X... de MOULINS,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération attaquée du 23 octobre 1992 du conseil municipal de La Mézière est intervenue à la suite de la concertation dont le projet de modification du plan d'occupation des sols avait fait l'objet, en application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, afin d'arrêter le contenu de ce projet tel qu'il devait être soumis à l'enquête publique ; que si elle prévoit que la modification portera, notamment, sur le classement en "espaces boisés TC" de tous les sentiers de randonnée pédestre et équestre et de tous les talus qui les bordent et, dans le périmètre du remembrement, sur le choix donné aux propriétaires des talus concernés, pour préserver les arbres existants, "entre la signature d'une convention avec la commune et le versement des talus dans le domaine communal", elle ne contient pas pour autant, en ce qui concerne ce second point, une décision distincte de la procédure d'élaboration de la modification du plan ; qu'ainsi, quelle que soit la portée que la commission départementale d'aménagement foncier ait cru devoir donner à la délibération du 23 octobre 1992 lorsque, dans sa séance du 24 juin 1993, elle a statué sur la réclamation de M. X... de MOULINS relative aux opérations de remembrement alors en cours dans la commune de La Mézière, cette délibération a eu le caractère d'une mesure préparatoire à l'éventuelle approbation ultérieure, par le conseil municipal de La Mézière, de la modification du plan d'occupation des sols, qui serait seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... de MOULINS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... de MOULINS est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de La Mézière soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... de MOULINS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... de MOULINS, à la commune de La Mézière et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00897
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;98nt00897 ?
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