Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1997, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vecteur dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
L'EURL Vecteur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1277, 96-2637, 97-63 du 26 août 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 10 septembre 1996 du maire de Tours lui accordant un permis de construire un immeuble ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me HUC, avocat de la ville de Tours,
- les observations de Me SOUSSY, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans déféré à la Cour a, d'une part, par son article 1er, annulé sur demande de M. X..., l'arrêté du maire de Tours du 10 septembre 1996 accordant à l'EURL Vecteur un permis de construire un bâtiment d'habitation et, d'autre part, par son article 2, donné acte du désistement des conclusions de M. X... dirigées contre un précédent permis de construire en date du 25 avril 1996 qui avait été retiré par un arrêté du 17 janvier 1997 ; que, par sa requête, l'EURL Vecteur demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 septembre 1996 ; que les conclusions du recours incident de M. X..., dirigées contre l'article 2 précité du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X... :
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, un nouveau permis de construire sur le même terrain a été accordé à l'EURL Vecteur le 30 avril 1998, permis de construire qui a d'ailleurs été contesté par M. X... devant le tribunal administratif, ne rend pas sans objet la requête formée par l'EURL Vecteur contre le jugement du tribunal administratif en date du 26 août 1997 en tant que ledit jugement a annulé le permis de construire délivré le 10 septembre 1996 ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 10 septembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Tours dans sa rédaction alors en vigueur : "L'aspect des constructions doit être particulièrement étudié et celles-ci doivent s'intégrer dans le cadre constitué par le paysage et les habitations existantes. Pour les projets d'architecture contemporaine, des adaptations aux règles édictées peuvent être exceptionnellement admises ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la construction autorisée par le permis contesté en zone UA du plan d'occupation des sols est un immeuble d'habitat collectif de trois étages plus combles d'une hauteur supérieure aux maisons situées à proximité immédiate qui ne comportent que deux ou trois étages, ses dimensions sont toutefois comparables à celles des autres constructions environnantes ; que, par son aspect, elle ne porte pas atteinte au cadre constitué par les habitations existantes ; que le maire de la ville de Tours n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article UA 11 précité du règlement du plan d'occupation des sols en accordant à l'EURL Vecteur le permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UA 11 précité pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que si la demande de permis de construire n'indiquait pas la hauteur de la construction, les plans et coupes joints à cette demande faisaient précisément apparaître le nombre de niveaux et de combles aménageables du bâtiment projeté et sa hauteur totale et à l'égout de la toiture ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le dossier joint à la demande de permis de construire comprenait les documents exigés par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, ainsi que son impact visuel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait été incomplet et de nature à induire en erreur le service instructeur doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : " ...La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie des combles située au-dessus des combles aménagés ne peut être regardée, en raison de sa hauteur inférieure à 1m50, comme aménageable ; que, dès lors elle ne devait pas être comprise dans la surface hors oeuvre nette ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis attaqué méconnaîtrait l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols qui limite à 50 % l'emprise des constructions, manque en fait, dès lors que l'emprise au sol du bâtiment est de 283,71 m pour une superficie de terrain de 570 m ;
Considérant qu'il résulte du paragraphe A de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols et du plan des hauteurs annexé à ce règlement que, pour le secteur concerné, la hauteur maximale des constructions est de R+3 et 11,90 mètres ; qu'en vertu du paragraphe B-5 de l'article UA 10 du même règlement, au-dessus des hauteurs de façades autorisées et dans le respect des plafonds autorisés pour le secteur, le volume des constructions doit s'inscrire dans un gabarit à 45 à partir de l'égout de toiture et ces constructions ne doivent comporter qu'un niveau supplémentaire ; qu'en l'absence de dispositions réglemen-taires contraires, la hauteur d'une construction doit être calculée à l'égout du toit ; qu'en l'espèce, la hauteur à l'égout de la toiture de l'immeuble projeté, soit 10m85, est inférieure à la hauteur maximale prévue par les dispositions susvisées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte, d'autre part, de ces mêmes dispositions que le maire de la ville de Tours a pu autoriser la construction d'un niveau supplémentaire dans les combles ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu notamment de l'absence de caractère particulier du secteur situé à proximité du terrain d'assiette du projet, le maire de Tours ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, par son architecture et ses dimensions, la construction projetée ne portait pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Vecteur, qui vient aux droits de l'EURL Vecteur, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 10 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Tours soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à verser, d'une part, à la SARL Vecteur une somme de 6 000 F et, d'autre part, à la ville de Tours la somme de 5 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 26 août 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1996 du maire de Tours, ensemble ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : M. X... versera, d'une part, à la SARL Vecteur une somme de six mille francs (6 000 F) et, d'autre part, à la ville de Tours une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Vecteur relative à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Vecteur, à M. X..., à la ville de Tours et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.