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07/04/1999 | FRANCE | N°97NT02332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 97NT02332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1997, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ..., Mme Marie-Christine Z... demeurant, ..., Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ..., Mme Marie Z..., demeurant ..., par Mes SALMON, de MEZERAC, ONRAED, avocats ;
Les consorts Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1065 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1996 par lequel le maire de Janville a accordé à M. Hervé Y... un permis de construire modificatif

en vue de la construction d'un hangar ;
2 ) d'annuler ladite déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1997, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ..., Mme Marie-Christine Z... demeurant, ..., Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ..., Mme Marie Z..., demeurant ..., par Mes SALMON, de MEZERAC, ONRAED, avocats ;
Les consorts Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1065 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1996 par lequel le maire de Janville a accordé à M. Hervé Y... un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un hangar ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire modificatif contesté, délivré le 26 avril 1996 par le maire de la commune de Janville à M. Y..., n'a pas pour objet une modification de la toiture du bâtiment destiné à abriter du bétail et à entreposer du fourrage dont la construction avait été autorisée par un précédent permis du 6 octobre 1995, mais autorise le remplacement du bardage en bois des façades par un bardage en bac acier de couleur ardoise ; que si ce permis autorise également un déplacement de 10 mètres de l'implantation de ce bâtiment, les modifications ainsi apportées, qui ont une influence limitée sur l'aspect de la construction et sur son insertion dans le site, sont sans influence sur la conception initiale du projet et pouvaient, dès lors, être autorisées par un permis de construire modificatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Janville : "Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ...Couverture : la tôle métallique ondulée est interdite." ;
Considérant que le permis contesté est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un permis modificatif ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la construction autorisée méconnaîtrait par ses dimensions et la composition de sa toiture les dispositions précitées de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui tend à remettre en cause les dispositions du permis de construire initial du 6 octobre 1995, est sans influence sur la légalité du permis modificatif ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le remplacement de bardages en bois par des bardages en bac acier de couleur ardoise est, en lui-même, de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage naturel dans lequel doit être implantée la construction projetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les requérants sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce la commune de Janville que soit condamner à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Michel Z..., Mme Marie-Christine Z..., Mme Marie Noëlle X..., Mme Marie Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Z..., à Mme Marie-Christine Z..., à Mme Marie-Noëlle X..., à Mme Marie Z..., à M. Y..., à la commune de Janville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02332
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART - 11).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;97nt02332 ?
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