Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à la Victoire à Valognes (Manche), par Me JACOBY, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961077 en date du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a de nouveau statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Valognes ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me JACOBY, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. et Mme X... ont disposé, avant l'audience à laquelle a été appelée l'affaire devant le tribunal administratif, le 13 mai 1997, d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du préfet de la Manche qui leur avait été notifié le 24 février 1997 ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement du 27 mai 1997 du Tribunal administratif de Caen que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire droit à leur demande tendant au report de l'audience, ont visé et examiné leur mémoire enregistré le 9 mai 1997 au greffe du tribunal administratif ainsi que le rapport de l'expert privé qui l'accompagnait ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en violation des droits de la défense et en méconnaissance des dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision du 22 mai 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche :
Considérant qu'après l'annulation, par décision du 22 février 1995 du Conseil d'Etat, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en tant qu'elle statuait sur le remembrement de la propriété de M. et Mme X..., la commission départementale d'aménagement foncier a statué de nouveau, par la décision attaquée sur la réclamation des intéressés et leur a notamment réattribué leurs parcelles d'apport à l'exception d'une partie de la parcelle C 50 désormais cadastrée ZA 35 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la déclivité qui affecte le chemin desservant la parcelle ZA 52 qui a été attribuée aux époux X..., les conditions d'accès, notamment pour les animaux et les engins agricoles, de ladite parcelle en rendent l'exploitation difficile et, que de ce fait, les opérations de remembrement auraient aggravé les conditions d'exploitation de leur propriété ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour ne pas attribuer aux époux X... la parcelle ZA 35 et la maintenir à leur attributaire initial, la commission départementale se serait fondée sur ce que cette parcelle serait devenue constructible après la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en troisième lieu, que la question du droit aux indemnités versées par Electricité de France à l'attributaire initial des parcelles litigieuses, en raison de l'implantation de pylônes électriques sur lesdites parcelles après la prise de possession des terres, soulève un litige de droit privé relatif aux droits de l'attributaire pendant la possession des parcelles et est sans conséquence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant, enfin, que si M. et Mme X... ont également déclaré maintenir, pour le surplus, les moyens qu'ils avaient présentés devant le tribunal administratif, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif auraient commises en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.