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07/04/1999 | FRANCE | N°97NT00926;97NT01105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 97NT00926 et 97NT01105


Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997 sous le n 97NT00926, présentée pour l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon", dont le siège est ... (Manche), agissant par sa présidente en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1398 en date du 8 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que, par son article 3, ledit jugement rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 avril 1995 par laquelle le conseil municipal d'Agon-Coutainville a a

pprouvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune...

Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997 sous le n 97NT00926, présentée pour l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon", dont le siège est ... (Manche), agissant par sa présidente en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1398 en date du 8 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que, par son article 3, ledit jugement rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 avril 1995 par laquelle le conseil municipal d'Agon-Coutainville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune d'Agon-Coutainville à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1997 sous le n 97NT01105, présentée pour la commune d'Agon-Coutainville par son maire ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1398 en date du 8 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que, par son article 1er, ledit jugement annule partiellement la délibération en date du 28 avril 1995 par laquelle le conseil municipal d'Agon-Coutainville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) de rejeter entièrement la demande présentée par l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" et de la commune d'Agon-Coutainville sont dirigées contre le même jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon", a en partie annulé la délibération en date du 28 avril 1995 par laquelle le conseil municipal d'Agon-Coutainville a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de la commune d'Agon-Coutainville par l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglo-mérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ... III. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ..." ; qu'aux termes de l'article L.146-5 du même code : "L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4" ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L.146-6 : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.146-1 : "En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ... g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ..." ;
Considérant que le jugement attaqué a annulé la délibération susmentionnée du 28 avril 1995 en tant que celle-ci classe en secteurs UCc et II NAt des terrains situés au sud de la voie dénommée "charrière de la Haule" ; que la commune d'Agon-Coutainville fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ; que l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" en fait appel en tant que le tribunal administratif n'a pas annulé le classement, respectivement en zone UC et en zone III NAc, de terrains situés dans la même partie de la commune ;
En ce qui concerne les secteurs UCc :

Considérant que les deux secteurs UCc situés au sud de la "charrière de la Haule" sont compris pour une partie de l'un d'entre eux dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite du rivage et, pour les parties restantes, dans des espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux secteurs ne sont actuellement occupés que par des terrains de camping et un centre aéré et, ne comportant ainsi qu'un petit nombre de constructions dispersées, ne peuvent être regardés comme des espaces urbanisés ; que le règlement du plan d'occupation des sols révisé pour la zone UC, qui ne fixe pas de coefficient d'occupation des sols, y autorise non seulement les aires naturelles de camping et les "campings-caravanings", mais aussi les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; que, dans ces conditions, le classement des terrains concernés dans ces deux secteurs est intervenu en méconnaissance des dispositions des II et III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il y permet une urbanisation qui ne présente pas un caractère limité dans les espaces proches du rivage et est interdite dans la partie comprise dans la bande littorale de cent mètres ; que la commune d'Agon-Coutainville ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.146-5 du même code, celles-ci, en tout état de cause, n'étant pas relatives aux parcs résidentiels de loisirs et aux villages de vacances ;
En ce qui concerne les secteurs II NAt :
Considérant que le tribunal administratif a annulé la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé en tant qu'elle concerne les secteurs II NAt, "nord" et "sud", en se fondant sur la méconnaissance de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que la commune d'Agon-Coutainville n'invoque aucun moyen critiquant le jugement attaqué pour ce qui concerne le secteur "nord" ; que si, pour ce qui concerne le secteur "sud", elle fait valoir qu'elle a pris en considération l'existence dans ce secteur d'un parc résidentiel de loisirs partiellement réalisé et à l'achèvement duquel elle ne pourrait s'opposer, d'une part, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le secteur en cause serait urbanisé et, d'autre part, le règlement du plan d'occupation des sols révisé applicable à la zone II NA, qui ne fixe pas de coefficient d'occupation des sols, autorise dans les secteurs II NAt, outre les campings et aires naturelles de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; que le plan approuvé y permet ainsi une extension de l'urbanisation qui ne présente pas le caractère limité exigé par les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que la commune d'Agon-Coutainville, qui ne peut non plus, au cas présent, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.146-5 du même code, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle concerne le secteur II NAt "sud" ;
En ce qui concerne la zone UC :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, situé au sud de la "charrière de la Haule" et à l'ouest de la rue du village des Mielles, dont le classement en zone UC est contesté par l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon", est compris pour sa partie ouest dans la bande littorale de 100 mètres et s'inscrit pour le surplus de sa surface dans les espaces proches du rivage ; que si ce terrain, sur lequel ne se trouvent que trois petits édifices et qui ne peut ainsi être regardé comme urbanisé, est proche d'un nombre important de constructions au nord et de quelques constructions, dont l'une isolée, à l'est et à l'ouest, il est séparé de ces constructions par des voies et est attenant, au sud, à un vaste espace qui ne comprend que les quelques bâtiments dispersés d'un camping et d'un centre aéré ; que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé indique que son classement a pour objet de permettre le développement de l'école de voile, actuellement installée sur une parcelle limitrophe, le règlement de ce plan y admet, sans qu'un coefficient d'occupation des sols s'y applique, les habitations, les commerces de proximité ainsi que, sous certaines conditions, les activités artisanales ; qu'il suit de là que son classement en zone UC permet une urbanisation interdite dans la bande littorale des 100 mètres et qui, pour la partie comprise dans les espaces proches du rivage, ne présente pas un caractère limité ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont, à cet égard, méconnu les dispositions des II et III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la zone III NAc :
Considérant, en premier lieu, que la création de la zone III NAc, qui correspond à des terrains situés en arrière des dunes qui longent le rivage de la Manche, est destinée, ainsi qu'il résulte tant du rapport de présentation que du règlement de cette zone, à permettre l'accueil d'installations à terre liées aux activités de la pêche et de la conchyliculture, dans un secteur où sont déjà implantées quelques entreprises conchylicholes ; que l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" ne démontre pas que ces installations pourraient être implantées dans des conditions économiques normales sur des terrains plus éloignés du rivage ; que les activités ainsi admises dans la zone doivent être regardées comme étant au nombre de celles, visées par les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, qui exigent la proximité immédiate de l'eau ;

Considérant, en second lieu, que les terrains classés en zone III NAc, au sud de la "charrière de la Haule", sont situés dans les dunes littorales et compris dans le périmètre du site inscrit de la pointe d'Agon ainsi que dans celui d'une zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie nord de cette zone compte déjà une douzaine de constructions réparties sur l'ensemble de sa surface ; qu'en revanche, sa partie située au sud du chemin rural n 3, qui constitue un espace distinct de la partie nord, est vierge de toute construction ; qu'elle se trouve ainsi dans la partie naturelle du site inscrit, dans un massif dunaire dont il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, qu'il constitue un espace caractéristique du littoral d'Agon-Coutainville et offre une végétation spécifique qui présente un intérêt non seulement du point de vue floristique, mais aussi pour l'accueil de la faune et la préservation de la dune ; que la partie de la zone en cause est, dans ces conditions, au nombre des espaces, visés par les dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme, dont la nécessité de la protection justifie l'interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui les composent ; qu'ainsi, l'Association "collectif de Protection de la Pointe d'Agon" est fondée à soutenir que le classement des terrains situés au sud du chemin rural n 3 en zone III NAc méconnaît ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune d'Agon-Coutainville doit être rejetée et que l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant également que, d'une part, elle classe en zone UC le terrain situé au sud de la "charrière de la Haule" et à l'ouest de la rue du village des Mielles et, d'autre part, elle classe en zone III NAc les terrains situés au sud du chemin rural n 3 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'Agon-Coutainville à payer à l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" une somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de la demande de l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 avril 1995 du conseil municipal d'Agon-Coutainville en tant que, d'une part, elle classe en zone UC le terrain situé au sud de la "charrière de la Haule" et à l'ouest de la rue du village des Mielles et, d'autre part, elle classe en zone III NAc les terrains situés au sud du chemin rural n 3. La délibération en date du 28 avril 1995 est annulée dans la même mesure.
Article 2 : La commune d'Agon-Coutainville versera à l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La requête de la commune d'Agon-Coutainville ensemble le surplus des conclusions de l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon" sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Collectif de Protection de la Pointe d'Agon", à la commune d'Agon-Coutainville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00926;97NT01105
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L146-5, L146-6, R146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;97nt00926 ?
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