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07/04/1999 | FRANCE | N°96NT02343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 96NT02343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée pour la commune de Villaines-la-Juhel (Mayenne), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Le MAPPIAN-CHATELIN, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-844 en date du 24 octobre 1996 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement rejette les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Belliard Frères et de la société Stratinord à lui verser la somme de 105 420,20 F en réparation des désordres affectant la salle de tenn

is de la commune ;
2 ) de condamner, à titre principal, la S.A.R.L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée pour la commune de Villaines-la-Juhel (Mayenne), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Le MAPPIAN-CHATELIN, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-844 en date du 24 octobre 1996 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement rejette les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Belliard Frères et de la société Stratinord à lui verser la somme de 105 420,20 F en réparation des désordres affectant la salle de tennis de la commune ;
2 ) de condamner, à titre principal, la S.A.R.L. Belliard Frères et, à titre subsidiaire, la société Stratinord à lui verser ladite somme, indexée sur l'évolution du coût de la construction entre octobre 1993 et la date effective de paiement ;
3 ) à titre principal ou subsidiaire, de même, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre de ces sociétés et de condamner l'une ou l'autre à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant la S.C.P. SALAN, RUFFAULT, CARON, EDAN-TURMEL, BARBIN, avocat de la société Belliard Frères,
- les observations de Me X..., représentant la S.C.P. Avocats Conseils Réunis, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Villaines-la-Juhel fait appel du jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Belliard Frères et de la société Stratinord à lui verser la somme de 105 420,20 F en réparation de désordres qui affectaient la salle de tennis couverte de la commune et consistaient en un défaut d'étanchéité des panneaux translucides en PVC posés en toiture de l'ouvrage ; qu'elle demande devant la Cour la condamnation, à titre principal, de la société Belliard Frères, titulaire du lot n 2 "charpente-couverture-zinguerie-bardages-ouvertures extérieures" de la construction de la salle de tennis et, à titre subsidiaire, de la société Stratinord, fabricant des panneaux translucides incriminés ; que la société Belliard Frères reprend en appel ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre M. Z..., maître d'oeuvre de l'opération, et la société Stratinord ;
Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant qu'en première instance, la commune a présenté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Belliard Frères et de la société Stratinord sans préciser dans ses écritures le fondement juridique de sa demande, nonobstant la fin de non-recevoir qui lui a été opposée sur ce point par M. Z... ; que si elle se référait au rapport de l'expertise ordonnée en référé, sans d'ailleurs le joindre à sa demande, cette référence portait uniquement sur la description de la cause des désordres et le montant des travaux destinés à les réparer ; qu'aucune des autres pièces du dossier ne permettait aux premiers juges, à qui il n'appartenait pas de se substituer au demandeur pour rechercher à quel titre la responsabilité des sociétés mises en cause pouvait se trouver engagée à l'égard du maître d'ouvrage, de déterminer sans équivoque le fondement juridique de la demande dont ils étaient saisis, dès lors, en particulier, que la commune avait produit un procès-verbal de réception faisant état de réserves relatives à des "fuites en toiture" de nature et d'origine non précisées ; qu'il n'est, enfin, ni établi, ni même allégué que ce fondement juridique aurait été indiqué à l'occasion de l'instance en référé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les conclusions de la demande de la commune de Villaines-la-Juhel en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Belliard Frères étaient irrecevables, faute d'avoir précisé le fondement juridique sur lequel elles étaient présentées ;
Considérant que si, devant la Cour, la commune de Villaines-la-Juhel demande la condamnation de la société Belliard Frères en se fondant explicitement sur la responsabilité décennale des constructeurs, ces conclusions constituent, en conséquence de ce qui vient d'être dit, une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :

Considérant que la société Stratinord, fabricant de panneaux en PVC dont le défaut d'étanchéité serait à l'origine des désordres et, en l'espèce, fournisseur de la société Belliard Frères, n'était pas liée par un contrat à la commune de Villaines-la-Juhel, maître d'ouvrage ; qu'il suit de là que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les conclusions de la demande en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Stratinord devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que si la commune soutient par ailleurs, devant la Cour, que la responsabilité de la société Stratinord serait également engagée à son égard sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-4 du code civil, elle n'a à aucun moment, en première instance, invoqué ce fondement juridique, qui ne pouvait non plus être déduit des éléments du dossier soumis aux premiers juges ; que ses conclusions reposant sur ce fondement juridique constituent, par suite, une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villaines-la-Juhel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Belliard Frères :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de la commune de Villaines-la-Juhel, les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société Belliard Frères contre M. Z... et la société Stratinord deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que la commune de Villaines-la-Juhel est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société Belliard Frères ou la société Stratinord soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Villaines-la-Juhel n'a présenté, dans la présente instance, aucune conclusion dirigée contre M. Z... ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas partie perdante à l'égard de M. Z..., soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Belliard Frères à payer à M. Z... une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de Villaines-la-Juhel est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la société Belliard Frères.
Article 3 : La société Belliard Frères versera à M. Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villaines-la-Juhel, à la société Belliard Frères, à la société Stratinord, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02343
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code civil 1792-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;96nt02343 ?
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