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07/04/1999 | FRANCE | N°96NT01779

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 96NT01779


Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3332 en date du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X... de MOULINS, la décision en date du 24 juin 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en tant que cette décision statue sur la réclamation de l'intéressé relative aux opérations de remembrement de la commune de La Mézière ;
2 ) de rejeter

la demande présentée par M. X... de MOULINS devant le tribunal administr...

Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3332 en date du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X... de MOULINS, la décision en date du 24 juin 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en tant que cette décision statue sur la réclamation de l'intéressé relative aux opérations de remembrement de la commune de La Mézière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... de MOULINS devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me de Y..., représentant Me CADIOU, avocat de M. X... de MOULIN,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que M. X... de MOULINS avait intérêt à agir contre la décision du 24 juin 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine qui avait statué sur le remembrement de ses biens, en contestant l'attribution de certains de ses apports à un autre propriétaire lors des opérations de remembrement ; que, d'autre part, si le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation affirme que les attributions faites à l'intéressé l'ont été dans le respect des prescriptions des articles L.123-1 et L.123-4 du code rural, ceci se rapporte, non à l'intérêt de M. X... de MOULINS à demander l'annulation de la décision de la commission départementale, mais à la recevabilité ou la pertinence des moyens soulevés au soutien de sa demande ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... de MOULINS devant le tribunal administratif aurait été irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant que la décision attaquée du 24 juin 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine est intervenue dans le cadre des opérations de remembrement liées à l'aménagement de la route nationale reliant Rennes à Saint-Malo sur le territoire de la commune de La Mézière, régies par les dispositions des articles L.123-24 à L.123-26 du code rural ; qu'en vertu de l'article L.123-26 de ce code, les dispositions de ses articles L.123-1 à L.123-24, relatives au remembrement rural, étaient applicables aux opérations en cause ;
Considérant que M. X... de MOULINS est recevable, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, à invoquer le moyen tiré de ce que l'attribution à un autre propriétaire de biens qui figuraient dans ses apports serait entachée d'illégalité, et ce, alors même que, comme le soutient le ministre, le remembrement des biens de son compte de propriété aurait respecté par ailleurs les règles édictées par les articles L.123-1 et L.123-4 du code rural ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier a décidé d'attribuer à la commune de La Mézière l'assiette de talus boisés appartenant à M. X... de MOULINS et situés en bordure de sentiers de randonnée pédestre et équestre, et ce, à titre de réserves foncières ; qu'il résulte des termes de sa décision que la commission a, ce faisant, estimé devoir se conformer à une délibération en date du 23 octobre 1992 du conseil municipal de La Mézière qui prévoyait que, dans le périmètre de remembrement et en vue de préserver les arbres existants, le choix serait donné aux propriétaires des talus boisés situés en bordure des sentiers de randonnée "entre la signature d'une convention avec la commune et le versement des talus dans le domaine communal" ; que, toutefois, ladite délibération était intervenue dans le cadre d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols de la commune qui portait entre autres sur le classement en "espaces boisés TC" de tous les sentiers de randonnée, afin d'arrêter le contenu du projet de modification tel qu'il devait être soumis à l'enquête publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier de se conformer à une telle délibération d'un conseil municipal ; qu'il suit de là qu'en s'estimant liée par cette délibération et en se fondant sur la circonstance que M. X... de MOULINS n'avait pas accepté de signer une convention avec la commune pour attribuer à celle-ci les talus boisés appartenant à l'intéressé, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 juin 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... de MOULINS la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... de MOULINS une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X... de MOULINS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01779
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1, L123-4, L123-24 à L123-26, L123-1 à L123-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;96nt01779 ?
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