Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1996, présentée par M. Joël X..., demeurant Le pré fondu 41140 Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1623 du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1994 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rapporté le permis de construire tacite obtenu le 21 juin 1994 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Loir-et-Cher a retiré le permis de construire tacite obtenu le 21 juin 1994 par M. X... en vue de la construction d'une cave semi-enterrée en se fondant sur les dispositions de l'article L.111-1-2 et du a de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, aux motifs que la construction projetée était située en dehors des zones actuellement urbanisées de la commune et qu'elle était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ..." ; que si M. X... fait valoir que son terrain est situé dans un secteur partiellement bâti et est desservi par les équipements publics, il ressort des pièces du dossier qu'il est situé à 1 km du bourg de Noyers-sur-Cher, à plus de 500 mètres du hameau le plus proche, dans un secteur naturel ne comportant que quelques habitations éparses ; qu'il est, dès lors, situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que la construction en cause, qui est implantée sur un terrain voisin de la maison d'habitation de M. X... dont elle est séparée par une haie, ne constitue pas une extension d'une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et ne pouvait, dès lors, être autorisée à ce titre ; que la circonstance que les terrains proches seraient de peu de valeur agronomique est sans influence au regard dudit article ; qu'ainsi, le préfet du Loir-et-Cher a pu légalement se fonder sur la violation des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour prononcer le retrait du permis de construire du 31 juin 1994 et, par voie de conséquence, rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le préfet aurait pris la même décision à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.