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25/03/1999 | FRANCE | N°96NT01688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 96NT01688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour les Consorts X..., représentés par M. Ludovic X..., demeurant ..., par Me DERUDDER-Le MOAN, avocat au barreau de Caen ;
Les Consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1122 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 octobre 1990 par lequel le préfet de la Manche a refusé à M. Raoul SERRE l'autorisation d'utiliser deux installations de

tir à poste fixe situées sur le territoire de la commune de Saint-Ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour les Consorts X..., représentés par M. Ludovic X..., demeurant ..., par Me DERUDDER-Le MOAN, avocat au barreau de Caen ;
Les Consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1122 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 octobre 1990 par lequel le préfet de la Manche a refusé à M. Raoul SERRE l'autorisation d'utiliser deux installations de tir à poste fixe situées sur le territoire de la commune de Saint-Marcouf de l'Isle, d'autre part, de la décision du même préfet en date du 21 février 1991 rejetant le recours gracieux que ce dernier avait formé contre l'arrêté susvisé ;
2 ) d'annuler lesdits arrêté et décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural, notamment son article 384 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen le 25 juillet 1994, les Consorts X... ont demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 10 octobre 1990, refusant d'accorder à M. Raoul SERRE l'autorisation d'utiliser deux installations de tir à poste fixe sur le territoire de la commune de Saint-Marcouf de l'Isle, et de la décision du même préfet, en date du 21 février 1991, rejetant le recours gracieux formé par M. Raoul SERRE à l'encontre de cet arrêté ; que, par le jugement du 7 mai 1996 attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande, pour cause de tardiveté, au motif que la connaissance acquise de l'arrêté du 10 octobre 1990, manifestée par le recours gracieux présenté par M. Raoul SERRE, empêchait les requérants de se prévaloir des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à l'indication des voies et délais de recours ;
Sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'ainsi, et dès lors que ni l'arrêté du 10 octobre 1990, ni la décision du 21 février 1991 contestés ne mentionnaient les délais et voies de recours, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à leur encontre ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif du 7 mai 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les Consorts X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur les conclusions en annulation des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 1984 du préfet de la Manche : "Toute installation destinée au tir devra être éloignée de quatre cents mètres minimum de toute autre installation fixe similaire" ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Pour être utilisées, les installations destinées au tir à poste fixe, devront obtenir une autorisation préfectorale ... Le dossier de demande comprendra : ..." ; que l'article 3 du même arrêté dispose : "Les installations déjà existantes à la date de publication du présent arrêté seront dispensées d'autorisation sous réserve d'être déclarées dans un délai de six mois à compter de cette date. Le dossier de déclaration déposé à la direction départementale de l'agriculture en deux exemplaires devra comporter les pièces énumérées à l'article 2." ; que s'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article L.131-13 du code des communes, alors en vigueur, de réglementer ce type d'installations dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et, éventuellement, d'interdire leur utilisation, en revanche aucune disposition législative ne lui donnait le pouvoir de subordonner leur utilisation à une autorisation ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Manche du 10 octobre 1990, confirmé le 21 février 1991, rejetant la demande d'autorisation présentée par M. Raoul SERRE est illégale et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 mai 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Manche du 10 octobre 1990, ensemble sa décision du 21 février 1991, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01688
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.


Références :

Arrêté du 24 août 1984 art. 1, art. 2, art. 3
Arrêté du 10 octobre 1990
Code des communes L131-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;96nt01688 ?
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