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25/03/1999 | FRANCE | N°96NT01372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 96NT01372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2180 du 17 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 mars 1995 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) portant inscription, au titre de l'année 1995, au tableau d'avancement à la première classe du grade d'attaché principal d'administration centrale, en tant qu'il ne figure pas sur l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2180 du 17 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 mars 1995 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) portant inscription, au titre de l'année 1995, au tableau d'avancement à la première classe du grade d'attaché principal d'administration centrale, en tant qu'il ne figure pas sur ledit tableau, d'autre part, de la décision du 30 mai 1995 du même directeur rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté susmentionné ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 24 mars 1995 en tant que son nom ne figure pas au tableau d'avancement et la décision du 30 mai 1995 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 62-1004 du 24 août 1962 ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André X..., attaché principal d'administration centrale de 2ème classe à la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) a été détaché, sur sa demande, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 1992, au Crédit local de France (C.L.F.), organisme de droit privé depuis l'année 1987 ; que son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 24 mars 1995 du directeur général de la C.D.C., portant tableau d'avancement à la 1ère classe du grade d'attaché principal de l'année 1995 de la C.D.C., sur lequel il ne figurait pas, a été rejeté, le 30 mai 1995, par ce même directeur général, au motif qu'il n'avait pas accompli deux ans de services effectifs au 7ème échelon de son grade, condition fixée par les dispositions de l'article 18 du décret du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, telles que précisées par une note du 11 mai 1992 indiquant que les services accomplis en détachement auprès d'une entreprise publique ou privée ne pouvaient être décomptés comme des services effectifs ; que, par le jugement attaqué du 17 avril 1996, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1995 et de la décision du 30 mai 1995 susmentionnées ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 24 août 1962 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret n 69-835 du 19 août 1969 : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la première classe de leur grade les attachés principaux de 2ème classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7ème échelon" ; que si l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précise que : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite", cette disposition statutaire n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à un statut particulier de prévoir, pour bénéficier d'un avancement de grade, des conditions relatives notamment à l'accomplissement effectif de services dans un corps, ni, par voie de conséquence de rendre caduques ou illégales les dispositions susmentionnées de l'article 18 du décret du 24 août 1962 ; qu'ainsi, les services accomplis par M. X... en détachement auprès du C.L.F. ne sauraient être regardés comme des services effectifs accomplis dans son corps d'origine au sens des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 24 août 1962 ;
Considérant, en deuxième lieu, que lesdites dispositions de l'article 18 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne dérogent pas au statut général de la fonction publique de l'Etat, ne méconnaissent pas, par voie de conséquence et contrairement à ce que soutient l'intéressé, celles de l'article 10 du même statut, relatives aux possibilités de dérogation ; que, par suite, c'est par une exacte application de cet article 18 du décret du 24 août 1962, tel que correctement interprété par la note susvisée du 11 mai 1992, dont le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer l'exception d'illégalité, que celui-ci, qui n'avait pas accompli deux ans de services effectifs au 7ème échelon de la 2ème classe des attachés d'administration centrale, n'a pas été inscrit au tableau d'avancement de 1ère classe contesté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 24 du décret susvisé du 24 août 1962, qui concernent la situation des fonctionnaires détachés à l'intérieur du corps des attachés d'administration centrale, ne sauraient s'appliquer au cas de M. X... et faire obstacle à la condition de l'effectivité des services, prévue par l'article 18 du décret du 24 août 1962, pour les détachements effectués à l'extérieur du corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01372
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX.


Références :

Arrêté du 24 mars 1995
Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 18, art. 24
Décret 69-835 du 19 août 1969
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;96nt01372 ?
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