La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°96NT01112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 96NT01112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) du Mans et de la Sarthe, dont le siège est 12, place de la République au Mans (72002), par Me D. LANDRY, avocat au barreau du Mans ;
La C.C.I. du Mans et de la Sarthe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3273 du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 septembre 1993 du président de la C.C.I. du Mans et de la Sarthe ayant licencié pour insuffisance professionnelle M. Claude X... et l'a conda

mnée à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) du Mans et de la Sarthe, dont le siège est 12, place de la République au Mans (72002), par Me D. LANDRY, avocat au barreau du Mans ;
La C.C.I. du Mans et de la Sarthe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3273 du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 septembre 1993 du président de la C.C.I. du Mans et de la Sarthe ayant licencié pour insuffisance professionnelle M. Claude X... et l'a condamnée à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me D. LANDRY, avocat de la C.C.I. du Mans et de la Sarthe, requérante,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la C.C.I. du Mans et de la Sarthe à la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu que, quelle que soit l'étendue de l'engagement éventuellement pris par M. X... à l'égard de la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) du Mans et de la Sarthe, et quels que soient le sens et la portée de la transaction qu'ils ont conclue, cet engagement et cette transaction ne pouvaient être de nature à interdire à M. X... l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir, lequel n'a pas pour objet la défense de droits subjectifs, mais d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction, opposée par la C.C.I. du Mans et de la Sarthe au recours pour excès de pouvoir exercé par M. X... à l'encontre de la décision de licenciement du 21 septembre 1993 doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande adressée au Tribunal administratif de Nantes, M. X... soutenait à la fois que la procédure à l'issue de laquelle il avait été licencié était irrégulière, que les faits sur lesquels la décision de licenciement reposait n'étaient pas établis et ne relevaient de l'insuffisance professionnelle mais d'éventuelles fautes disciplinaires, et que la décision attaquée constituait ainsi une sanction déguisée, illégale à ce titre ; que, par suite, la C.C.I. du Mans et de la Sarthe n'est pas fondée à soutenir que la demande était irrecevable faute d'être suffisamment motivée et qu'elle ne contiendrait, en tout état de cause, aucun moyen de légalité interne ;
Sur la légalité de la décision du 21 septembre 1993 :
Considérant que la décision de la C.C.I. du Mans et de la Sarthe licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle est motivée par le comportement de l'intéressé "principalement révélé par son agressivité à plusieurs occasions, des difficultés relationnelles avec ses collègues et les instances régionales et départementales et un état d'ébriété plusieurs fois constaté" ; que, dans sa décision, la C.C.I. du Mans et de la Sarthe n'a même pas allégué que ce comportement était incompatible avec la bonne marche du Centre de formation des apprentis qu'il dirigeait et révélait une inaptitude professionnelle de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.C.I. du Mans et de la Sarthe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 septembre 1993 et l'a condamnée en tant que partie perdante à verser à M. X... la somme de 4 000 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X... a, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement susvisé du 6 mars 1996 ; que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé par la C.C.I. du Mans et de la Sarthe contre le jugement attaqué, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour assure l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la C.C.I. du Mans et de la Sarthe et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la C.C.I. du Mans et de la Sarthe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la C.C.I. du Mans et de la Sarthe à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Claude X... tendant à l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe versera à M. Claude X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01112
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;96nt01112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award