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25/03/1999 | FRANCE | N°95NT01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 95NT01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2346 du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rouen soit condamné à l'indemniser du préjudice subi à l'occasion de l'opération effectuée dans cet établissement le 8 décembre

1988 ;
2 ) de condamner le C.H.R.U. de Rouen à lui verser :
- 400 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2346 du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rouen soit condamné à l'indemniser du préjudice subi à l'occasion de l'opération effectuée dans cet établissement le 8 décembre 1988 ;
2 ) de condamner le C.H.R.U. de Rouen à lui verser :
- 400 000 F au titre de son incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 40 %,
- 100 000 F au titre du préjudice d'agrément,
- ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de condamner le C.H.R.U. de Rouen à prendre en charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 11 septembre 1995, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme irrecevable pour défaut de décision administrative préalable, la demande de Mme Anne-Marie Y... tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rouen à l'indemniser du préjudice résultant d'une opération pratiquée dans cet établissement le 8 décembre 1988 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel, que Mme Y... avait présenté le 20 décembre 1994, au cours de l'instance devant le Tribunal administratif, une demande d'indemnité auprès du C.H.R.U. de Rouen qui l'a reçue le 26 décembre 1994 ; qu'à la date à laquelle le Tribunal a statué, le silence gardé plus de quatre mois par le C.H.R.U. de Rouen avait fait naître une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal a rejeté la demande de Mme Y..., faute pour le contentieux d'avoir été lié ; que, dès lors, le jugement susmentionné doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le C.H.R.U. de Rouen à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Mme Anne-Marie Y... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Anne-Marie Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie Y..., au Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01422
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;95nt01422 ?
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