La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°95NT01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 95NT01227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Caen, dont le siège est ..., représenté par son directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
Le C.H.R.U. de Caen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1159 du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur du C.H.R.U. de Caen du 15 février 1993 rejetant la demande de M. Dominique Y... de prise en compte de services accomplis dans un précédent emploi ;
2 ) de

rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Caen, dont le siège est ..., représenté par son directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
Le C.H.R.U. de Caen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1159 du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur du C.H.R.U. de Caen du 15 février 1993 rejetant la demande de M. Dominique Y... de prise en compte de services accomplis dans un précédent emploi ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-1081 du 30 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 15 février 1993 :
Considérant que M. Y... a été recruté par le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Caen en qualité de conducteur ambulancier auxiliaire le 27 février 1992 ; que, devenu stagiaire à compter du 1er août 1992, il a été titularisé dans son emploi le 1er août 1993 ; qu'avant d'être recruté par le C.H.R.U. de Caen, M. Y... avait été employé par le ministère de la défense en qualité de conducteur à la chefferie médicale de la 32ème division militaire territoriale (DMT) à Caen du 13 avril 1981 au 31 août 1991 ; que le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 15 février 1993 par laquelle le directeur du C.H.R.U. de Caen a rejeté la demande de M. Y... tendant à la prise en compte des services accomplis dans son emploi précédent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 novembre 1988 susvisé portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D : "La durée des services accomplis de manière continue, à temps plein ou à temps partiel, par les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D est prise en compte dans leur nouveau corps à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. ( ...). - Les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée d'interruption ait été inférieure à trois mois si cette interruption a été volontaire et à un an si elle a été involontaire ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'établissement de la défense nationale dans lequel M. Y... exerçait jusqu'au 31 août 1991 ses fonctions a été supprimé dans le cadre du plan "Armées 2000", qui impliquait des suppressions d'établissements et des réductions d'effectifs ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du 12 janvier 1995 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense, qu'aucune possibilité de reclassement sur la place de Caen n'existait au moment de la dissolution de la 32ème DMT et que les agents devaient choisir entre un reclassement avec mobilité géographique et le départ du ministère de la défense ; qu'ainsi, alors même que M. Y... a choisi cette dernière solution, et perçu à ce titre une indemnité d'aide au départ volontaire, sa décision résultait de la suppression de son emploi ainsi que de l'absence de possibilité de reclassement dans un établissement du ministère de la défense, sauf à accepter une importante mobilité géographique ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'interruption de fonctions de M. Y... doit être regardée comme involontaire au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 30 novembre 1988 ;
Considérant qu'il est constant que la durée de l'interruption de fonctions de M. Y... précédant son recrutement par le C.H.R.U. de Caen a été inférieure à un an ; que, dès lors, les services accomplis par M. Y... au ministère de la défense devaient, par application des dispositions précitées, être pris en compte par le C.H.R.U. de Caen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H.R.U. de Caen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 15 février 1993 par laquelle son directeur a refusé de prendre en compte les services accomplis par M. Y... au ministère de la défense ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. Y... :
Considérant que si M. Y... demande que le C.H.R.U. de Caen soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel sont, alors même que le préjudice invoqué résulterait de l'allongement de la procédure en raison de l'appel formé par le C.H.R.U. de Caen, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le C.H.R.U. de Caen à verser à M. Y... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier régional universitaire de Caen est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Caen versera à M. Dominique Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. Dominique Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional universitaire de Caen, à M. Dominique Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01227
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-1081 du 30 novembre 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;95nt01227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award