Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1995, présentée pour Mme Roselyne Y..., demeurant au Clos des Chennevières à Neuilly-le-Bisson (61250), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-1829 - 94-1830 du 16 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 70 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa mise en congé de longue durée et au refus opposé par l'administration à sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude de professeur des écoles ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 70 000 F, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation d'indemnité, et une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a estimé que si l'illégalité dont était entachée la décision du 17 septembre 1990 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Orne avait refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude départementale pour l'accès au corps des professeurs des écoles était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le caractère certain du préjudice dont Mme Y... demande réparation à ce titre n'était pas suffisamment établi ;
Considérant que le corps des professeurs des écoles a été créé à compter du 1er septembre 1990 par le décret susvisé du 1er août 1990 ; que si Mme Y... soutient devant la Cour avoir figuré en bonne place sur la liste d'aptitude modifiée à la suite de l'annulation de la décision du 17 septembre 1990 mentionnée ci-dessus, cette circonstance, qui n'est assortie d'aucune précision, n'établit pas à elle seule que ses chances d'être nommée professeur des écoles avant son admission à la retraite intervenue dès le 6 décembre 1990, alors qu'elle avait été reconnue définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'enseignante par le comité médical départemental le 7 février 1990, puis par le comité médical supérieur le 2 juillet 1990, présentaient un caractère suffisamment certain pour ouvrir droit à réparation ; qu'il en résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sur ce point ses conclusions ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Roselyne Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roselyne Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.