La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°95NT00781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 95NT00781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présentée par Mme Ginette Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1367 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 1er juin 1993 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner une expertise portant sur son taux d'incapacité entre le 30 novembre 1987, date de l'accident, et

le 15 mai 1989, date de la consolidation de son état de santé ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présentée par Mme Ginette Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1367 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 1er juin 1993 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner une expertise portant sur son taux d'incapacité entre le 30 novembre 1987, date de l'accident, et le 15 mai 1989, date de la consolidation de son état de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... soutient que le Tribunal administratif n'aurait pas répondu à son argumentation fondée sur l'expertise du docteur X... ; mais que, d'une part, le Tribunal a expressément relevé que le taux retenu dans cette expertise et dont se prévalait Mme Y... avait été déterminé par application du barème des accidents du travail relevant du régime général de la sécurité sociale inapplicable en l'espèce ; que, d'autre part, le Tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur l'appréciation portée par le docteur X... sur une expertise réalisée par un de ses confrères dès lors que ladite expertise n'était pas produite au dossier et que ni la commission de réforme, ni le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) ne s'étaient référés à l'expertise que le docteur X... critiquait ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que le Tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission en ce qu'il retient un taux d'invalidité de 1 % pour une pathologie préexistante, il ressort de l'examen du dossier que ce moyen n'a pas été présenté devant le Tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis en date du 1er juin 1993 :
Considérant qu'en application de l'article 3 du décret susvisé du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" et qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la C.D.C., à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ;
Considérant que Mme Y..., aide soignante au Centre hospitalier de Chartres, a été victime le 30 novembre 1987, d'un accident de service entraînant une invalidité partielle de 10 % ; que le directeur de la C.D.C. a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif qu'en raison d'une infirmité préexistante de 1 %, le taux à prendre en considération s'élevait seulement à 9,90 % ;

Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le taux d'invalidité temporaire de Mme Y... devant être pris en considération pour statuer sur son éventuel droit à percevoir l'allocation temporaire d'invalidité en raison de l'accident de service survenu le 30 novembre 1987 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme Y... dirigée contre l'avis du directeur de la C.D.C. rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, d'ordonner une expertise médicale dont la mission est précisée ci-dessous ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête dirigée contre l'avis du 1er juin 1993 par lequel le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme Ginette Y..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité temporaire de Mme Ginette Y... résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 30 novembre 1987, l'existence et le taux d'une invalidité préexistante à cet accident et l'existence d'un lien d'aggravation entre les deux infirmités éventuellement constatées.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette Y..., à la Caisse des dépôts et consignations, au Centre hospitalier de Chartres et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00781
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;95nt00781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award