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24/03/1999 | FRANCE | N°97NT02688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 mars 1999, 97NT02688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. Pierre X... et M. Patrick X..., demeurant ... (Loiret), par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2075 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Gidy a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamn

er la commune de Gidy à leur payer la somme de 6 000 F au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. Pierre X... et M. Patrick X..., demeurant ... (Loiret), par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2075 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Gidy a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de Gidy à leur payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de M. Y..., maire de la commune de Gidy,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols : " ...1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transport ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ;
Considérant, d'une part, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Gidy, dont les dispositions précitées n'imposaient pas qu'il définisse de manière explicite le lien entre les projets d'équipements publics et les emplacements réservés prévus par le plan, contient des éléments suffisants pour apprécier, au regard des perspectives de développement de l'habitat et des choix opérés en matière de zonage, la nature et l'objet des équipements publics envisagés par les auteurs du document ; que, d'autre part, compte-tenu notamment des caractéristiques de la commune, l'étude d'environnement annexée au rapport de présentation contient une analyse de l'état existant, de l'incidence de la mise en oeuvre des dispositions du plan d'occupation des sols et des mesures prises pour la préservation et la mise en valeur de l'environnement qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, satisfait aux exigences posées au 2 de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, relatif à l'enquête publique à laquelle est soumis le plan d'occupation des sols rendu public : " ...Le commissaire-enquêteur ... examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ..." ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi à l'issue de l'enquête à laquelle a été soumis le plan d'occupation des sols rendu public de Gidy que le commissaire-enquêteur, qui a répondu de façon motivée à chacune des observations formulées au cours de l'enquête, dont aucune ne portait sur les orientations générales du plan en ce qui concerne le zonage, s'est prononcé clairement en faveur du parti adopté par les auteurs du document et qui visait à contenir l'urbanisation future dans les espaces libres existant dans le bourg ; qu'il ne s'est pas ainsi exclusivement prononcé sur la question de la création d'une zone artisanale comme le soutiennent MM. Pierre et Patrick X... en se référant à une seule phrase extraite du rapport ; que la seule circonstance que le commissaire-enquêteur ne se soit pas prononcé de façon détaillée sur la compatibilité de l'ensemble du zonage avec la protection de l'environnement n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder les conclusions du commissaire-enquêteur comme insuffisamment motivées, dès lors que la question de l'incidence de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur l'environnement, qui était traitée dans l'annexe au rapport de présentation comme il a été dit ci-dessus, n'avait fait l'objet d'observations, au cours de l'enquête publique, que pour ce qui concernait le seul projet de création d'une zone artisanale ;
Considérant, par ailleurs, que, si, pour écarter une proposition tendant à déplacer le secteur NAa destiné à la création d'une zone artisanale, le commissaire-enquêteur s'est mépris sur les motifs par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans, par un précédent jugement du 20 octobre 1992, avait annulé l'arrêté du maire de Gidy rendant public un premier projet de plan d'occupation des sols, une telle erreur n'est pas de nature à affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que, dans son rapport, le commissaire-enquêteur s'est explicitement prononcé en faveur de la localisation retenue par les auteurs du plan, en faisant valoir les avantages présentés par celle-ci ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou bien entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'aux termes du I. 2. de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles que doivent faire apparaître les documents graphiques des plans d'occupation des sols comprennent en tant que de besoin : "a) Les zones d'urbanisation future, dites "zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ..." ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Gidy, approuvé par la délibération attaquée, classe en secteur NAa, en vue de la création d'une zone artisanale, un ensemble de terres agricoles d'une superficie de 5ha 69a appartenant à MM. Pierre et Patrick X... ; qu'en vertu du règlement annexé au plan, la zone NA "destinée à être urbanisée dans l'avenir, est insuffisamment équipée actuellement pour être ouverte à l'urbanisation ... Elle comporte : ...un secteur NAa destiné à des activités artisanales en périphérie est du bourg ..." ; que l'article NA 1 du même règlement admet dans la zone NA "1.1 Les opérations de lotissement ou d'habitat groupé ainsi que leurs équipements de superstructures d'accom-pagnement éventuels, à condition : - qu'elles s'intègrent dans un projet d'aménagement d'ensemble de la zone ... - que soient réalisés les équipements nécessaires au projet, qu'ils soient conçus en fonction de l'aménagement de l'ensemble de la zone ...1.3 Dans les secteurs NAi et NAa : - les lotissement, constructions ou installations à usage industriel, artisanal ou commercial avec les mêmes conditions qu'en NA 1.1 ci-dessus ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les auteurs du plan d'occupation des sols ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les parcelles incluses dans le secteur NAa du plan d'occupation des sols de Gidy étaient consacrées à une activité agricole, et alors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient présenté une valeur particulière à cet égard, ne saurait, par elle-même, entacher d'illégalité le classement contesté par les requérants ;
Considérant, en second lieu, que si le secteur NAa se trouve en limite du bourg de Gidy, qu'il est desservi par une voie existante et qu'il serait possible de le raccorder au réseau d'assainissement actuel, les terrains qui le composent sont eux-mêmes dépourvus de tout équipement qui permettrait, en l'état, l'urbanisation immédiate de ce secteur ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du règlement de la zone NA, le parti retenu par les auteurs du plan est d'assurer un aménagement cohérent de ce secteur, y compris en ce qui concerne les équipements devant le desservir, dans le cadre d'un projet d'ensemble ; que, dans ces conditions, en décidant d'inclure les terrains concernés dans une zone NA, et non dans une zone urbanisée, les auteurs du plan d'occupation des sols de Gidy n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si MM. Pierre et Patrick X... soutiennent également que l'intention des auteurs du plan aurait été de geler leurs terrains en vue de les acquérir au prix de la terre agricole, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est corroboré par aucun élément du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Pierre et Patrick X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que MM. Pierre et Patrick X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Gidy soit condamnée à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner MM. Pierre et Patrick X... à payer à la commune de Gidy la somme de 337,78 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de MM. Pierre et Patrick X... est rejetée.
Article 2 : MM. Pierre et Patrick X... verseront à la commune de Gidy une somme de trois cent trente sept francs soixante dix huit centimes (337,78 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., à M. Patrick X..., à la commune de Gidy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02688
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, R123-11, L123-1, R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-24;97nt02688 ?
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