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24/03/1999 | FRANCE | N°97NT02524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 mars 1999, 97NT02524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997, présentée pour l'Association Manche-Nature, dont le siège est ... (Manche), agissant par M. Xavier X... dûment habilité par délibération du bureau de l'association ;
L'association Manche-Nature demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1848 en date du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1995 par lequel le maire de Bréville-sur-Mer a délivré à M. Jean-Roland Y... une autorisation d'aménager un p

arc résidentiel de loisirs ;;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997, présentée pour l'Association Manche-Nature, dont le siège est ... (Manche), agissant par M. Xavier X... dûment habilité par délibération du bureau de l'association ;
L'association Manche-Nature demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1848 en date du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1995 par lequel le maire de Bréville-sur-Mer a délivré à M. Jean-Roland Y... une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs ;;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Bréville-sur-Mer à lui verser la somme de 6 699,20 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant l'Association Manche- Nature,
- les observations de M. Z..., maire de la commune de Bréville-sur-Mer,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ..." ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ..." ;
Considérant que l'arrêté attaqué du maire de Bréville-sur-Mer autorise M. Y... à aménager un parc résidentiel de loisirs de 64 lots, destinés à recevoir des chalets de vacances relevant de la catégorie des habitations légères de loisirs, ainsi qu'à construire le bâtiment d'accueil de ce parc, sur un terrain classé en secteur IIINAL, exclusivement réservé aux activités de loisirs et d'hébergement, au plan d'occupation des sols révisé de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 1991 ; que l'Association Manche-Nature soutient que la création de ce secteur IIINAL est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que la commune de Bréville-sur-Mer ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme pour soutenir que l'association requérante serait irrecevable à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé dès lors que ces dispositions ne limitent dans le temps la possibilité d'invoquer l'illégalité d'un plan d'occupation des sols qu'à raison de ses vices de forme ou de procédure ;

Considérant, en second lieu, que le secteur IIINAL qui constitue le terrain d'assiette du parc résidentiel de loisirs est située dans les dunes littorales de Bréville-sur-Mer, à environ 400 mètres du rivage ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, de l'avis émis par le directeur régional à l'architecture et à l'environnement sur le projet de plan révisé et de la notice relative à l'insertion du projet dans l'environnement jointe à la demande de M. Y..., que les dunes de Bréville-sur-Mer forment un ensemble d'un grand intérêt écologique, d'un point de vue aussi bien botanique qu'ornithologique ou entomologique, qui a justifié, pour la plus grande partie de l'espace qu'elles occupent, dont ceux qui entourent le secteur IIINAL, un classement en zone ND au plan d'occupation des sols ainsi qu'une inscription au fichier national des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que si le secteur IIINAL, isolé de toute construction, comprend un ancien stand de tir de l'armée laissé à l'abandon, la présence de cet ouvrage n'était pas par elle-même de nature à faire regarder les terrains qui y sont inclus comme urbanisés et dissociables du massif dunaire, dès lors qu'une remise en état des lieux était envisageable, ainsi qu'il ressort en particulier d'un courrier du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui préconisait l'enfouissement du stand de tir ; que, dans ces conditions, alors même que les terrains concernés ne représentent qu'une partie réduite des dunes de Bréville-sur-Mer, la création d'un secteur IIINAL dans ces dunes est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que l'arrêté du 7 août 1995 du maire de Bréville-sur-Mer, dont l'intervention n'a été rendue possible que par la création de cette zone, est, par voie de conséquence, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Manche-Nature est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Bréville-sur-Mer est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association Manche-Nature soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Bréville-sur-Mer à payer à l'Association Manche-Nature la somme de 3 000 F au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Caen ensemble l'arrêté en date du 7 août 1995 du maire de Bréville-sur-Mer sont annulés.
Article 2 : La commune de Bréville-sur-Mer versera à l'Association Manche-Nature une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bréville-sur-Mer et le surplus des conclusions de l'Association Manche-Nature tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Manche-Nature, à la commune de Bréville-sur-Mer, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02524
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1991
Arrêté du 07 août 1995
Code de l'urbanisme L146-6, R146-1, L600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-24;97nt02524 ?
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