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24/03/1999 | FRANCE | N°97NT02500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 mars 1999, 97NT02500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1997, présentée pour Mme Geneviève A..., en son nom personnel et en qualité de gérante de la SCI KATIA, dont le siège est à Louvigny 14111 (Calvados), demeurant ... à Nice 06100 (Alpes-Maritimes), par Me X..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-171 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados relative aux opérati

ons de remembrement des communes de Louvigny et d'Eterville en tant qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1997, présentée pour Mme Geneviève A..., en son nom personnel et en qualité de gérante de la SCI KATIA, dont le siège est à Louvigny 14111 (Calvados), demeurant ... à Nice 06100 (Alpes-Maritimes), par Me X..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-171 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados relative aux opérations de remembrement des communes de Louvigny et d'Eterville en tant qu'elle concerne les biens dont elle est usufruitière et dont la SCI Katia est nu-propriétaire ;
2 ) d'annuler ladite décision en tant qu'elle concerne ces biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...." ; que la commission départementale d'aménagement foncier, qui est une autorité administrative dont les décisions relèvent de la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, n'a pas le caractère d'un "tribunal" au sens des stipulations précitées ; que, par suite, Mme A... ne peut utilement invoquer lesdites stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la procédure suivie devant cette commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. - Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de remembrement, que si la parcelle qui a été attribuée à Mme A... par la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados, ne dispose pas d'un accès sur le chemin rural de Maltot qui la longe à l'est, elle est desservie, au nord ouest, par le chemin rural de Carcahier ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, contrairement à sa parcelle d'apport, la parcelle d'attribution est dépourvue d'accès ; que le moyen tiré de ce que la parcelle d'attribution est moins adaptée que sa parcelle d'apport à l'implantation d'une caravane, est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le terrain d'apport aurait dû être réattribué à Mme A..., n'a pas été soulevé par l'intéressée à l'appui de sa réclamation devant la commission d'aménagement foncier ; que celle-ci n'est, dès lors, pas recevable à l'invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados relative aux opérations de remembrement des communes de Louvigny et d'Eterville en tant qu'elle concerne les biens dont elle est usufruitière et dont la SCI Katia est nu-propriétaire ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la SCI KATIA, à Mme Z..., à M. de Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02500
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-24;97nt02500 ?
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