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24/03/1999 | FRANCE | N°97NT01674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 mars 1999, 97NT01674


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-894 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 54 000 F en réparation du préjudice causé par les opérations de remembrement de la commune de Bosc-le-Hard ;
2 ) de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-894 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 54 000 F en réparation du préjudice causé par les opérations de remembrement de la commune de Bosc-le-Hard ;
2 ) de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la découverte par le service du cadastre d'erreurs matérielles commises dans les superficies réelles détenues par les propriétaires remembrés, le préfet de la Seine-Maritime a rapporté son arrêté en date du 28 septembre 1987 ordonnant le dépôt en mairie des plans de remembrement des communes de Bosc-le-Hard, Cottevrard, Grigneuseville, Beaumont-le-Hareng, Etaimpuis, Frichemesnil et Bracquetuit, son arrêté en date du 16 janvier 1989 prononçant la clôture des opérations de remembrement et son arrêté en date du 27 mars 1992 ordonnant la publication des procès verbaux de remem-brement aux conservations des hypothèques concernées ; que, dans sa séance du 29 juillet 1992, la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a décidé de faire procéder à une nouvelle enquête dite "enquête rectificative sur erreurs matérielles" afin de permettre à tous les propriétaires remembrés de vérifier les surfaces et les valeurs en points qui leur avaient été attribuées et de la saisir de leurs contestations ; que, par décision en date du 9 novembre 1992, la commission a attribué à M. Patrick X... une superficie complémentaire d'un hectare ; que, par le jugement attaqué, dont le ministre de l'agriculture et de la pêche interjette appel, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. X... du fait des erreurs ayant entaché les opérations de remembrement ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code rural alors en vigueur : " ...Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier ..." ; qu'aux termes de l'article 5-1 du même code : "La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de remembrement sont conduites sous la responsabilité de l'Etat et que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, la circonstance que le géomètre expert soit rémunéré par le département ne fait pas obstacle à ce que les fautes qu'il commet au cours des opérations de remembrement soient de nature à engager, envers les propriétaires, la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, le géomètre expert chargé des opérations de remembrement des communes susmentionnées a commis d'importantes erreurs d'arpentage ; que, dans un courrier du 1er octobre 1987, M. X... avait attiré l'attention de la commission départementale sur ce fait et lui avait demandé d'exercer un contrôle sur les travaux du géomètre et de procéder à une enquête ; que toutefois la commission n'a décidé de faire procéder à une nouvelle enquête que le 29 juillet 1992 ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet a demandé à la commission d'intervenir dès que les résultats du service du cadastre ont été connus et que la commission a alors rétabli la situation des propriétaires, les fautes commises dans la conduite des opérations de remembrement sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les arrêtés des 28 septembre 1987 et 16 janvier 1989 ordonnant, sur le fondement des constatations erronées du géomètre expert, le dépôt des plans définitifs dans les mairies des différentes communes et prononçant la clôture des opérations de remembrement ont été exécutés ; qu'il suit de là que M. X... a été privé de la possibilité d'exploiter une partie de ses terres, soit en l'espèce 1 ha, jusqu'à la rectification de cette omission ; que la circonstance que les arrêtés susmentionnés ont été retirés et qu'un nouvel arrêté de clôture des opérations de remembrement est intervenu le 18 février 1993 est sans influence sur la matérialité du préjudice subi par l'intéressé pendant l'envoi en possession des terres ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a évalué son préjudice à un montant de 54 000 F en se fondant sur les natures et méthodes de culture qu'il pratique, il ne conteste pas l'affirmation du ministre selon laquelle l'indemnité demandée correspond à la valeur brute des récoltes et non à la marge bénéficiaire de l'exploitation ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. X... en ramenant à 15 000 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à l'intéressé par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La somme de cinquante quatre mille francs (54 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 1995 est ramenée à quinze mille francs (15 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche ainsi que les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01674
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU DEPARTEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1987
Arrêté du 16 janvier 1989
Arrêté du 27 mars 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 1, 5-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-24;97nt01674 ?
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