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05/03/1999 | FRANCE | N°96NT01128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 mars 1999, 96NT01128


Vu l'ordonnance du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1996 et au greffe de la Cour le 2 mai 1996, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 92-365 du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil muni...

Vu l'ordonnance du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1996 et au greffe de la Cour le 2 mai 1996, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 92-365 du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Barville-en-Gâtinais, en date du 6 janvier 1992, autorisant le maire de cette commune à défendre en justice dans une instance qu'il avait introduite devant le Tribunal, et l'a condamné à payer une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de lui "accorder réparation" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 30 novembre 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 6 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal de Barville-en-Gâtinais a autorisé le maire de cette commune à défendre dans une autre instance introduite par l'intéressé devant ce Tribunal et l'a, par ailleurs, condamné à payer une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Tribunal administratif de respecter un quelconque délai entre la date d'enregistrement au greffe d'un mémoire produit par l'une des parties et la date de la communication de ce mémoire à l'autre partie ; que, dès lors, la circonstance qu'en l'espèce, le mémoire en défense produit par la commune de Barville-en-Gâtinais n'a été notifié à M. X... que trois semaines après la date de son enregistrement au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à entacher d'irrégularité la procédure d'instruction suivie par le Tribunal ; que, par ailleurs, le jugement attaqué, qui relève que, la délibération susmentionnée ne faisant pas grief à M. X..., ses conclusions aux fins d'annulation de cette délibération ne sont pas recevables, est suffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la délibération du conseil municipal de Barville-en-Gâtinais, en date du 6 janvier 1992, constitue un acte de procédure se rattachant à une autre instance introduite par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, si l'intéressé pouvait, éventuellement, critiquer, dans le cadre de cette dernière instance, les irrégularités dont serait entachée ladite délibération, il n'était, en revanche, pas recevable à en poursuivre l'annulation par la voie d'un recours distinct ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le caractère abusif de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans présentait un caractère abusif ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal lui a infligé une amende de 2 000 F ;
Sur les conclusions aux fins de "réparation" :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; que, dès lors, et en tout état de cause, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Barville-en-Gâtinais tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à verser à la commune de Barville-en-Gâtinais la somme de 3 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur le caractère abusif de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Barville-en-Gâtinais une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Barville-en-Gâtinais, au trésorier-payeur général du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01128
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-05;96nt01128 ?
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