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05/03/1999 | FRANCE | N°96NT01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 mars 1999, 96NT01120


Vu l'ordonnance du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996 et au greffe de la Cour le 30 avril 1996, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 94-1175 du 30 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administrat

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Vu l'ordonnance du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996 et au greffe de la Cour le 30 avril 1996, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 94-1175 du 30 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du maire de Barville-en-Gâtinais, en date du 9 mai 1994, adressée au président de la Commission d'accès aux documents administratifs, et l'a condamné à verser à la commune la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ladite lettre ;
3 ) de prononcer la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans la lettre susmentionnée ;
4 ) de condamner la commune de Barville-en-Gâtinais à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 1995, le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la lettre du maire de la commune de Barville-en-Gâtinais, adressée le 9 mai 1994 au président de la Commission d'accès aux documents administratifs et a condamné l'intéressé à verser à la commune la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Tribunal administratif de respecter un quelconque délai entre la date d'enregistrement au greffe d'un mémoire produit par l'une des parties et la date de la communication de ce mémoire à l'autre partie ; que, dès lors la circonstance qu'en l'espèce, le mémoire en défense produit par la commune de Barville-en-Gâtinais n'a été notifié à M. X... que onze mois après la date de son enregistrement au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à entacher d'irrégularité la procédure d'instruction suivie par le Tribunal ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu, notamment, du motif d'irrecevabilité retenu par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif a pu, sans irrégularité, prendre son ordonnance six jours après l'enregistrement du mémoire en réplique produit par M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour le même motif que ci-dessus, le défaut de visa du mémoire en réplique susmentionné n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'ordonnance ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre du 9 mai 1994, par laquelle le maire de Barville-en-Gâtinais faisait part au président de la Commission d'accès aux documents administratifs de ses observations sur une demande de communication de documents présentée par M. X..., ne comporte aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et l'a condamné, dès lors qu'il succombait dans cette instance, à verser à la commune de Barville-en-Gâtinais la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que la lettre susmentionnée ne contient aucune mention injurieuse, outrageante ou diffamatoire à l'égard de M. X... ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression de certains passages de cette lettre ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Barville-en-Gâtinais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au trésorier-payeur général du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01120
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1, R88
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Ordonnance 94-1175 du 30 novembre 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-05;96nt01120 ?
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