Vu l'ordonnance du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1996 et au greffe de la Cour le 30 avril 1996, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3050 du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que les extraits de deux délibérations du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Barville-en-Gâtinais, en date des 11 décembre 1990 et 16 février 1993, soient déclarés "faux en écriture publique" et, d'autre part, à l'annulation de ces deux délibérations ;
2 ) d'annuler lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Tribunal administratif de respecter un quelconque délai entre la date de l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction d'une affaire et la date d'inscription de cette affaire au rôle d'une audience ; que, dès lors, la circonstance, qu'en l'espèce, une période de 29 mois ait séparé ces deux dates n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient M. X..., à entacher d'irrégularité la procédure d'instruction suivie par le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les deux délibérations contestées :
Considérant que la seule circonstance que les deux délibérations du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Barville-en-Gâtinais, en date des 11 décembre 1990 et 16 février 1993, n'aient pas été reportées sur un registre, n'est pas susceptible de les faire regarder comme étant inexistantes ou comme n'ayant pas été adoptées à l'issue d'une réunion du conseil d'administration, ni, en tout état de cause, d'entraîner leur nullité et, par voie de conséquence, d'établir que les extraits certifiés qui en ont été produits par le maire constitueraient des faux en écriture publique ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au trésorier-payeur général du Loiret et au ministre de l'intérieur.