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17/02/1999 | FRANCE | N°97NT02667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 97NT02667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1997, présentée pour M. Yves Y... demeurant à Rubercy 14710 (Calvados), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1035 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1996 par laquelle le préfet du Calvados lui a affecté une quantité de référence laitière de 29 876 litres, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamn

er l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1997, présentée pour M. Yves Y... demeurant à Rubercy 14710 (Calvados), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1035 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1996 par laquelle le préfet du Calvados lui a affecté une quantité de référence laitière de 29 876 litres, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 modifié par le décret n 94-53 du 20 janvier 1994 ;
Vu le décret n 95-702 du 9 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il appartenait au préfet du Calvados, à la suite du jugement du Tribunal administratif de Caen du 11 avril 1995 annulant sa décision du 27 octobre 1993, de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'attribution de quantité de référence laitière supplémentaire présentée par M. Y..., sur la base de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle il était amené à se prononcer ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1991 modifié par l'article 9 du décret n 94-53 du 20 janvier 1994 applicable à l'espèce compte-tenu de la date à laquelle M. Y... avait repris l'exploitation de son père : "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Onilait, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de références supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles ... Le préfet du département transmet à l'Office interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis de la commission mixte départementale, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 1994 pris pour l'application de ce décret et applicable à la date de l'acte attaqué en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la répartition des quantités de références prélevées, prévoit que les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui entrent dans une catégorie, définie au niveau régional, par un ou plusieurs des critères dont il fixe la liste ; que selon l'article 3 du même texte : "La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne saurait excéder le montant strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant en premier lieu, que si M. Y... fait valoir que le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission mixte départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados se serait estimé tenu par cet avis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des textes précités que les circonstances que M. Y... remplirait certaines des conditions mentionnées par l'arrêté du 10 novembre 1994, ne lui confèrent pas un droit à l'attribution d'une quantité de référence laitière égale à celle qui était auparavant attachée au fonds exploité par son père ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui attribuant une quantité de 29 876 litres, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard desdits textes ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à un autre producteur ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée ayant pour objet, non un transfert, mais l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire à partir de la réserve nationale, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'il pouvait prétendre au transfert de la quantité de référence attachée à l'exploitation acquise par son père est inopérant ; qu'en tout état de cause, la superficie de l'exploitation en cause étant inférieure à 20 ha, les quantités de références laitières correspondantes ont été, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n 87-806 du 31 juillet 1987, ajoutées à la réserve nationale et ne pouvaient être transférées au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 janvier 1996 par laquelle le préfet du Calvados lui a affecté une quantité de référence laitière de 29 876 litres ainsi que contre le rejet de son recours gracieux du 15 février 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02667
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.


Références :

Arrêté du 10 novembre 1994 art. 2
Arrêté du 14 avril 1995 art. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-806 du 31 juillet 1987 art. 3
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 9
Décret 94-53 du 20 janvier 1994 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;97nt02667 ?
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