Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1997, présentée pour la commune de Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-480 du 5 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 15 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Etienne de Montluc a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle décide la création d'un secteur NCc ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... et la SCI FAS devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner M. X... et la SCI FAS à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me REVEAU, avocat de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de M. X... et de la SCI FAS,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dispose que les documents graphiques des plans d'occupation des sols doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles et que ces zones comprennent, le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;
Considérant qu'en approuvant par la délibération attaquée du 15 septembre 1995, la révision du plan d'occupation des sols dont le règlement prévoit que "la zone NC comprend un secteur NCc destiné à accueillir aménagements et extensions d'une station d'épuration et d'une déchetterie", le conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc a créé en zone NC une zone d'activités spécialisées, au sens de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, comprenant le site d'une station d'épuration et d'une déchetterie existantes et leur future zone d'extension ; que si la station et la déchetterie se trouvent à environ 250 mètres d'un château formant avec son parc un site dont l'intérêt n'est pas contesté et si le secteur NCc est bordé de zones naturelles classées en ND et d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension prévue, qui ne se fera pas en direction du château, sera de nature à aggraver les nuisances pour ces zones et à porter atteinte à leur caractère et à leur destination ; qu'ainsi, eu égard aux nécessités d'étendre la station d'épuration située dans ce secteur et aux précautions prises pour respecter les lieux avoisinants, le conseil municipal de Saint- Etienne-de-Montluc n'a pas adopté, en créant le secteur NCc contesté, un parti d'aménagement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée du conseil municipal de Saint-Etienne-de-Montluc en tant qu'elle approuvait la création du secteur NCc ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et par la SCI FAS tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que si l'avis portant à la connaissance du public l'objet et les modalités de l'enquête publique ne mentionnait pas, ainsi que le prévoit l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourrait consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu une incidence sur l'accès des demandeurs et du public au dossier ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. X... et la SCI FAS, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols comporte, conformément aux dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, une analyse de l'état initial du site et de l'environnement et des incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols révisé sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; que s'il ne mentionne pas les incidences d'épandages de boues de la station d'épuration sur la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels épandages doivent se faire sur les terrains de ladite zone ;
Considérant que l'emplacement réservé à la station d'épuration est distinct de celui réservé à des travaux de voirie ; que le moyen tiré de ce que cet emplacement serait entaché d'illégalité en ce qu'il aurait également pour objet des travaux de voirie, manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-de-Montluc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, en tant qu'elle créait le secteur NCc, la délibération du 15 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... et la SCI FAS sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Etienne-de-Montluc soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que, toutefois, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner tant M. X... que la SCI FAS à verser 3 000 F à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et la SCI FAS devant le Tribunal administratif de Nantes ensemble leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : M. X... et la SCI FAS sont condamnés à verser chacun trois mille francs (3 000 F) à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-de- Montluc, à M. X..., à la SCI FAS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.