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17/02/1999 | FRANCE | N°97NT01943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 97NT01943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, présentée pour M. et Mme Z... demeurant au lieu dit La Foucaudière à Blandouet (Mayenne), par la société d'avocats X... et BOULIOU ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1038 du 9 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1992 par laquelle le préfet de la Mayenne a accordé à M. et Mme Y... le bénéfice de l'aide à la cessation d'activité laitière ;
2 ) d'annuler ladite

décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, présentée pour M. et Mme Z... demeurant au lieu dit La Foucaudière à Blandouet (Mayenne), par la société d'avocats X... et BOULIOU ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1038 du 9 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1992 par laquelle le préfet de la Mayenne a accordé à M. et Mme Y... le bénéfice de l'aide à la cessation d'activité laitière ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 857/84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement n 1637/91 modifié du conseil des communautés européennes du 13 juin 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me DESBOIS, avocat de M. et Mme Z...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 857/84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 : "Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte, les Etats membres ... peuvent accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la totalité de leur production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités ... Les quantités de référence libérées sont ... en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l'article 5 ..." ; que l'article 2 du règlement n 1637/91 modifié du Conseil des communautés européennes du 13 juin 1991 prévoit : "A la demande de l'intéressé et dans les conditions prévues par le présent règlement, les Etats membres accordent au producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) n 857/84 ..., qui s'engage à abandonner totalement et définitivement la production laitière avant une date à déterminer, une indemnité ..." ; qu'aux termes du paragraphe 2 -d) du même règlement : "Dans le cas de baux ruraux, la demande pour obtenir l'indemnité est présentée par le preneur. Les Etats membres déterminent les conditions dans lesquelles le preneur peut présenter la demande pour obtenir l'indemnité et les conditions dans lesquelles l'indemnité est octroyée." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la quantité de référence laitière qui détermine le volume de lait ou de produits laitiers que chaque producteur est autorisé à commercialiser sans être soumis à prélèvement est attribuée non à l'exploitation mais au producteur, c'est-à-dire lorsque l'exploitation est donnée à bail, au preneur ; que M. et Mme Z... ne sont donc pas fondés à soutenir que le décret du 30 août 1991 modifié, pris pour l'application de ces dispositions, méconnaîtrait une règle communautaire en ce qu'il ne prévoit pas l'accord du bailleur en cas d'octroi, au preneur, de cette indemnité ; que, si la possibilité ainsi ouverte par le décret susvisé au preneur d'un bail rural de demander l'indemnité de cessation d'activité laitière et l'annulation de la quantité de référence qui en résulte apportent des restrictions à l'usage du droit de propriété du bailleur, ces restrictions résultent des dispositions non du décret susvisé mais des règlements (C.E.E.) n 857/84 du 31 mars 1984 et n 1637/91 du 13 juin 1991 dont il fait application ; que le moyen tiré de l'article L.411-29 du code rural, relatif aux travaux effectués sur l'exploitation par le preneur, est inopérant ;
Considérant, en second lieu que si M. et Mme Z... soutiennent que M. et Mme Y..., ont méconnu les obligations nées du bail qui les liait en demandant l'indemnité de cessation d'activité laitière, ce qui a eu pour effet de supprimer la quantité de référence laitière attachée à leur exploitation, cette circonstance, qui est relative à l'exécution du bail et dont l'appréciation relève du juge judiciaire, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 1er septembre 1992 par laquelle le préfet de la Mayenne a accordé l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière à M. et Mme Y... ;

Considérant que la circonstance que l'indemnité ait été accordée sur la base d'une quantité de référence laitière supérieure à celle qui figurait dans la demande présentée par M. et Mme Y... qui avaient, à tort, mentionnés les références de la campagne précédente, ne peut être regardée comme équivalant à une décision prise à la suite d'une demande nouvelle ; qu'en conséquence, le moyen tiré par M. et Mme Z... de ce que ces nouveaux éléments de calcul auraient dû leur être communiqués, ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, eu égard au montant de leur quantité de référence, M. et Mme Y... n'auraient pas rempli les conditions pour prétendre à l'indemnité, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'attribution de la prime n'a pas été subordonnée à la condition que M. et Mme Y... poursuivent l'exploitation du fonds jusqu'au 31 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mai 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme Z... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01943
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L411-29
Décret 84-857 du 31 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;97nt01943 ?
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