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17/02/1999 | FRANCE | N°97NT01886

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 97NT01886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ;
Le préfet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1013 en date du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 1995 par lequel le maire de Noizay a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation, sur un terrain situé rue du 8 Mai ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ;
Le préfet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1013 en date du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 1995 par lequel le maire de Noizay a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation, sur un terrain situé rue du 8 Mai ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noizay :
Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire a justifié de la notification régulière de son déféré au Tribunal administratif d'Orléans comme de son appel à M. X..., bénéficiaire du permis de construire attaqué, en application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noizay et tirée du défaut de ces notifications doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que le terrain d'assiette de la maison individuelle qui fait l'objet du permis de construire accordé à M. X... par l'arrêté attaqué en date du 16 février 1995 du maire de Noizay est situé, en bordure de la Cisse, dans le lit majeur de la Loire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du territoire de la commune dans laquelle est compris ce terrain a été classé en zone submersible B, dite complémentaire, au plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire ; que, selon l'atlas des zones inondables du Val de Cisse, établi par les services du bassin Loire-Bretagne de la direction régionale de l'environnement sur la base des observations recueillies lors des grandes crues de la Loire qui se sont produites depuis plus d'un siècle, cette même partie de territoire serait, en cas de crue d'une particulière gravité, compris dans la zone dite d'aléa fort, avec une profondeur de submersion d'environ 3 mètres ; que s'il est vrai que le Val de Cisse est séparé du fleuve par une digue qui a fait l'objet de travaux de renforcement et n'a pas connu de rupture depuis la crue de 1866 et que le lit du fleuve n'est plus identique à ce qu'il était alors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances en la matière, la hauteur ou la résistance de cet ouvrage garantirait la protection de ce val en cas de crue d'une ampleur égale ou supérieure ; qu'ainsi, nonobstant l'existence d'un système d'annonce des crues et de procédures d'alerte, les terrains concernés demeurent exposés à un risque important pour la sécurité des personnes et des biens dans un tel cas; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire contesté à M. X..., le maire de Noizay a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la commune de Noizay est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1997 et l'arrêté en date du 16 février 1995 du maire de Noizay sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noizay tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à la commune de Noizay, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01886
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;97nt01886 ?
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