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17/02/1999 | FRANCE | N°97NT01420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 97NT01420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour la SCI CHIRON-SODINOVE dont le siège est ...), par Me X..., avocat ;
La SCI CHIRON-SODINOVE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2497 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1996 par laquelle, le maire de la commune de Montaigu a prolongé le délai d'instruction de sa demande de permis de construire, ensemble du rejet de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour exc

s de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 73-11...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour la SCI CHIRON-SODINOVE dont le siège est ...), par Me X..., avocat ;
La SCI CHIRON-SODINOVE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2497 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1996 par laquelle, le maire de la commune de Montaigu a prolongé le délai d'instruction de sa demande de permis de construire, ensemble du rejet de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1993 ;
Vu la loi n 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 12 avril 1996 applicable à la date de la décision attaquée : "Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante : ...2 Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets : - d'extension de magasins, quelle que soit la superficie sur laquelle ils portent, visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que tout accroissement de la surface de vente d'un magasin ayant déjà atteint une superficie d'au moins 300 m, doit être soumise à l'autorisation préalable de la commission d'équipement commercial ;
Considérant que la demande de permis de construire en date du 22 décembre 1995 présentée par la société CHIRON-SODINOVE, a pour objet l'aménagement d'un supermarché d'une surface de 4 279 m situé à Montaigu afin de le transformer en un centre commercial dont il n'est pas contesté qu'il constituera, par sa conception générale et ses conditions d'exploitation, notamment sous une même enseigne, une unité économique pour l'application des dispositions législatives précitées ; que la société demande l'annulation de la décision du 16 avril 1996 par laquelle le maire de la commune de Montaigu a prolongé l'instruction de la demande de permis de construire pour tenir compte de la nécessité de saisir la commission départementale d'équipement commercial ;

Considérant que le centre commercial projeté comprendra, outre une surface de 230 m ajoutée au magasin d'origine, une galerie marchande comportant notamment une boutique de disques de 130 m et une boutique de fleurs de 40 m et entraînera, en conséquence, la création d'au moins 400 m de surfaces de ventes nouvelles ; que si la société CHIRON-SODINOVE soutient que cette augmentation sera compensée par une réduction d'un total de 463 m correspondant notamment aux espaces de circulation du supermarché qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des surfaces de vente du futur centre commercial, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, qu'une surface de 85 m, comprise par la société dans ce chiffre de 463 m, sera transformée en surface de vente du supermarché par l'opération projetée ; que la surface venant en déduction des surfaces de ventes nouvelles ne peut, dès lors, excéder un total de 378 m ; que dans ces conditions, l'aménagement du supermarché aura pour effet de créer une surface de vente supplémentaire d'au moins 22 m et nécessite, conformément aux dispositions précitées, l'autorisation préalable de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'ainsi, le maire de la commune de Montaigu était tenu d'exiger l'accord préalable de la commission départementale d'équipement commercial avant de statuer sur le permis sollicité ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société CHIRON-SODINOVE à verser à la commune de Montaigu une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société CHIRON-SODINOVE est rejetée.
Article 2 : La société CHIRON-SODINOVE versera à la commune de Montaigu une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montaigu relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHIRON-SODINOVE, à la commune de Montaigu et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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