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17/02/1999 | FRANCE | N°97NT00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 97NT00410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présentée pour la S.A.R.L. "Le Pentagone", dont le siège est ... (Vendée) ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5757 bis en date du 21 janvier 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant :
. à la décharge des taxes mises à sa charge par le permis de construire du 30 mai 1991 ;
. à ce que soient déclarées illégales les dispositions régissant les taxes en litige ;
2 ) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présentée pour la S.A.R.L. "Le Pentagone", dont le siège est ... (Vendée) ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5757 bis en date du 21 janvier 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant :
. à la décharge des taxes mises à sa charge par le permis de construire du 30 mai 1991 ;
. à ce que soient déclarées illégales les dispositions régissant les taxes en litige ;
2 ) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "Le Pentagone" fait appel du jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, notamment, à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, mises à sa charge par l'arrêté du 30 mai 1991 du maire de Saint-Georges-de-Montaigu qui lui a transféré le permis de construire accordé le 12 janvier 1990 à la S.C.I. La Gétière ;
Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. "Le Pentagone" conteste la légalité des dispositions de nature législative du code général des impôts qui régissent la taxe locale d'équipement, au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ;
Considérant que le principe de non-discrimination édicté par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient à la personne qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que la société requérante ne précise pas le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'elle invoque ; que, par suite, elle doit être regardée comme n'entrant pas, en tout état de cause, dans les prévisions des stipulations de l'article 14 de la convention et ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la conformité de dispositions de nature législative au principe général, de valeur constitutionnelle, d'égalité devant l'impôt ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce de l'article 1723 sexies du code général des impôts, les réclamations en matière de taxe locale d'équipement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes ; qu'aux termes de l'article 1599 B du même code, relatif à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement : " ...La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ..." ; qu'aux termes de l'article L.142-2 du code l'urbanisme, relatif à la taxe départementale des espaces naturels sensibles : " ...La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ..." ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent, combinées avec celles de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, que le juge administratif ne peut être saisi d'une demande tendant à la décharge des taxes susmentionnées sans avoir préalablement adressé une réclamation aux mêmes fins à l'administration compétente, qui, également en vertu de l'article 1723 sexies du code général des impôts, est celle de l'équipement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.A.R.L. "Le Pentagone" a présenté sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes le 2 novembre 1992, elle n'a adressé à l'administration une réclamation aux mêmes fins que le 28 décembre 1992 ; que cette réclamation, postérieure à l'introduction du recours, n'a pu avoir pour effet de régulariser celui-ci ; que si la société se réfère à des réclamations qui auraient été contenues dans des courriers adressés au maire les 3 juin et 26 juillet 1991, ces courriers constituaient, en réalité, des recours gracieux dirigés contre l'arrêté du 30 mai 1991 ; qu'il suit de là que la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "Le Pentagone" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "Le Pentagone" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Le Pentagone" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00410
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME).


Références :

Arrêté du 30 mai 1991
CGI 1723 sexies, 1599, L142-2
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;97nt00410 ?
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