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04/02/1999 | FRANCE | N°98NT02546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 février 1999, 98NT02546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1998, présentée par le maire de Telgruc-sur-Mer (Finistère) ;
Le maire de Telgruc-sur-Mer demande à la Cour de déclarer M. Jacques M... et autres démissionnaires d'office du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audien

ce,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le ra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1998, présentée par le maire de Telgruc-sur-Mer (Finistère) ;
Le maire de Telgruc-sur-Mer demande à la Cour de déclarer M. Jacques M... et autres démissionnaires d'office du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. - Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. - Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an" ;
Considérant que 18 des 19 conseillers municipaux de la commune de Telgruc-sur-Mer, élus en mars 1995, ont successivement démissionné de leur mandat et seul le maire, en avril 1998, est demeuré en fonction ; que des élections municipales complémentaires s'étant déroulées au cours du mois de mai suivant, ont alors été élus les 18 conseillers municipaux qui s'étaient présentés sur une liste ayant exprimé son opposition à celle soutenue par le maire, laquelle n'a eu ainsi aucun candidat élu ; que le maire s'est néanmoins maintenu en fonction ;
Considérant que celui-ci, invoquant les dispositions de l'article L.2122-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles il y a, dans chaque commune au moins un adjoint au maire, élu parmi les membres du conseil municipal, demande à la Cour de démissionner d'office M. M... et autres en raison de leur refus d'être adjoint ; mais que les circonstances relatées ci-dessus constituent, en tout état de cause, au regard des nécessités d'un fonctionnement normal des organes de la commune, une excuse valable, au sens des dispositions précitées de l'arti-cle L.2121-5 du code général des collectivités territoriales, pour justifier leur refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête par laquelle le maire de Telgruc-sur-Mer demande à la Cour, après dessaisissement du tribunal administratif, de prononcer la démission d'office de M. M... et autres doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du maire de Telgruc-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de Tel gruc-sur-Mer, à M. Jacques M..., à Mme Gaëlle H..., à Mme Nicole X..., à M. Jacques A..., à Mme Mylène G..., à Mme Evelyne K..., à M. Jean-Philippe Z..., à M. Jean-Pierre E...
N..., à M. Gilles C..., à M. Rémi D..., à M. Yvon F..., à M. Guy F..., à Mme Corine Y..., à M. Daniel I..., à Mme Gabrielle L..., à Mme Danielle L..., à M. Jean-Marc J..., à M. Yvon B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02546
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-03-07,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE -Refus de remplir une fonction dévolue par la loi - Excuse valable - Existence - Election sur une liste d'opposition au maire (1).

135-02-01-02-03-07 L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose que "tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif". Les dix-huit conseillers municipaux élus, lors d'un renouvellement partiel en 1998, sur une liste ayant exprimé son opposition au maire, lequel était le seul membre élu en mars 1995 qui soit demeuré en fonction, bénéficient, en tout état de cause, au regard des nécessités d'un fonctionnement normal des organes de la commune, d'une excuse valable pour refuser de devenir adjoint au maire. Rejet de la demande du maire tendant à ce que le juge déclare les dix-huit conseillers municipaux démissionnaires d'office.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2121-5, L2122-1

1.

Rappr. CE, 1986-11-21, Maire de Saint-Vivien de Monségur, n° 79200


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Renouf
Rapporteur public ?: Mme Jacquier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-04;98nt02546 ?
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