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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT02249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT02249


Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2928 en date du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif du remembrement de la commune d'Iffendic ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Associati

on "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le Tribunal admini...

Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2928 en date du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif du remembrement de la commune d'Iffendic ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n 95-88 du 27 janvier 1995 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.",
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée : "I - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau et soumis à autorisation ou à déclaration ... IV - L'autorisation est accordée après enquête publique ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, mentionnés à la rubrique 4.6.0. de la nomenclature annexée audit décret, sont soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, qui est relatif, notamment, à la procédure d'autorisation prévue par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue du décret du 27 janvier 1995 susvisé, adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application, notamment, de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : " ...IV - Sont seules applicables au lieu et place des dispositions du présent décret, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par : ...b) Les dispositions des titres II et III du livre Ier nouveau du code rural ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même décret du 27 janvier 1995 : "Les opérations d'aménagement foncier pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique prévu par l'article R.111-21 du livre Ier nouveau du code rural a été publié antérieurement au 4 janvier 1995 restent soumises aux dispositions des titres II et III dudit livre, dans leur rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à leur clôture. Pour ces opérations, les arrêtés de clôture pris en application desdites dispositions tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que si l'arrêté de clôture des opérations d'un remembrement à l'occasion desquelles a été établi un programme de travaux connexes entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 tient lieu de l'autorisation prévue à ce même article, cet arrêté intervient dans le cadre des dispositions du titre II du livre Ier nouveau du code rural dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 27 janvier 1995 et sans avoir à être précédé d'une enquête publique au titre de la loi sur l'eau, dès lors que l'avis préalable à l'enquête publique, relative à ce remembrement, prévu par l'article R.111-21 du livre Ier nouveau du code rural a été publié antérieurement au 4 janvier 1995 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.121-29 du code rural, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 27 janvier 1995, que l'arrêté par lequel le préfet prononce la clôture des opérations de remembrement se borne à ordonner le dépôt en mairie du plan de remembrement, approuvé, selon le cas, par la commission communale ou la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'enquête publique relative au remembrement d'Iffendic prévu par l'article R.111-21 du code rural a été publié antérieurement au 4 janvier 1995 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 27 janvier 1995, l'arrêté attaqué en date du 7 novembre 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de cette commune est intervenu dans le cadre des dispositions du titre II du livre 1er du code rural, notamment celles de son article R.121-29, dans leur rédaction antérieure à celle issue de ce même décret; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que ledit arrêté aurait dû être précédé d'une enquête publique au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 , alors même qu'il tenait lieu de l'autorisation prévue à cet article, et a annulé, en conséquence, cet arrêté en raison des insuffisances de l'étude d'impact qui figurait au dossier de l'enquête publique à laquelle avait été soumis le projet de remembrement d'Iffendic ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant que si l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." se prévaut de l'annulation par un jugement du 26 juin 1996 du Tribunal administratif de Rennes de la décision du 13 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine avait rejeté sa réclamation relative au projet de remembrement, ledit jugement est annulé par un arrêt de ce jour de la Cour ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu régulièrement ordonner le dépôt en mairie du plan de remembrement d'Iffendic ;

Considérant, par ailleurs, que, dès lors que, en application des dispositions du code rural applicables en l'espèce, l'arrêté attaqué ne concernait pas les travaux connexes au remembrement d'Iffendic , l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." ne peut utilement invoquer à son encontre des moyens critiquant la légalité du programme de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02249
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R121-29, R111-21
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 1
Décret 93-743 du 29 mars 1993 art. 1, annexe
Décret 95-88 du 27 janvier 1995 art. 17
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt02249 ?
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