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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT01235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT01235


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 juin et 9 octobre 1997, présentés pour M. Michel X... demeurant à Blondel 50480 Ravenoville (Manche), par la S.C.P. d'avocats HELLOT, ROUSSELOT ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-885 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1995 par laquelle le directeur de l'ONILAIT a annulé la quantité de référence laitière spécifique qui lui avait été accordée ;
2 ) d'annuler ladite d

cision ;
3 ) de condamner l'ONILAIT à lui verser une somme de 10 000 F au ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 juin et 9 octobre 1997, présentés pour M. Michel X... demeurant à Blondel 50480 Ravenoville (Manche), par la S.C.P. d'avocats HELLOT, ROUSSELOT ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-885 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1995 par laquelle le directeur de l'ONILAIT a annulé la quantité de référence laitière spécifique qui lui avait été accordée ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'ONILAIT à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n 857/84 du 31 mars 1984 modifié par le règlement du Conseil des communautés européennes n 1639/91 du 13 juin 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 bis du règlement n 857/84 du Conseil des communautés européennes en date du 31 mars 1984 dans sa rédaction issue du règlement n 1639/91 du 13 juin 1991 et relatif aux quantités de références des exploitations des producteurs de lait qui avaient cessé provisoirement leur exploitation en application du règlement communautaire n 1078/77 du 17 mai 1977 : "Le producteur ... qui a reçu l'exploitation, par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage ... reçoit provisoirement, à sa demande ... une quantité de référence spécifique selon les conditions fixées aux points a), b) et d)" ; que le point b) du même paragraphe pose pour condition que le demandeur "établisse à l'appui de sa demande, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu'à la hauteur de la quantité de référence demandée" ; qu'aux termes du paragraphe 3 du même article 3 bis : "Si, dans un délai de deux ans ..., le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80% de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence définitivement attribuée est égale à la quantité effectivement livrée ou vendue directement et le solde retourne à la réserve nationale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les exploitants produisant eux-mêmes du lait sur leur exploitation peuvent prétendre à l'attribution et au maintien d'une quantité de référence laitière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel X..., qui a repris l'exploitation de son père lequel s'était engagé à cesser provisoirement son exploitation en application du règlement communautaire n 1078/77 susmen-tionné, a signé avec le GAEC de la Scellerie, dont il n'est pas membre, une convention en vertu de laquelle ses vaches sont confiées au GAEC qui en assure l'alimentation, les soins et la traite ; qu'il ressort notamment du procès-verbal du contrôle effectué le 14 septembre 1994 par des agents de l'ONILAIT, que l'exploitation de M. X... ne comporte pas d'installations de traite et que le GAEC se charge de la collecte et de la livraison du lait du troupeau de M. X... qui est élevé avec le cheptel du GAEC ; que si les fiches de paye de lait sont établies au nom de M. X..., elles ne font état que de livraisons forfaitaires ; que dans ces conditions, et alors même que M. X... achèterait la nourriture et produirait le foin destinés à ses vaches laitières et élèverait sur son exploitation les animaux destinés au renouvellement du troupeau de vaches laitières, il ne peut être regardé comme ayant produit du lait sur son exploitation et comme ayant effectivement repris des livraisons de lait au sens de l'article 3 bis précité du règlement n 857/84 ; que M. X..., qui ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné le maintien des quantités de références laitières qui lui avaient été attribuées, ne peut, dès lors, soutenir qu'il avait un droit acquis à leur maintien ; qu'ainsi, le directeur de l'ONILAIT était tenu, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée du 28 mars 1995, d'annuler pour la campagne 1995 la quantité de référence spécifique qui avait été octroyée à M. X... par arrêté préfectoral du 27 juillet 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du directeur de l'ONILAIT en date du 28 mars 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ONILAIT soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; que toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à verser à l'ONILAIT la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'ONILAIT une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'ONILAIT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01235
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt01235 ?
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