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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT00604

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT00604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1997, présentée pour la société civile foncière 66 dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société civile foncière 66 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1607 du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1995 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 janvier 1995 de la commission d'équipement commercial du Loiret autorisant la SNC Norminter Ile-de-France

ouvrir une surface de vente à Saran ;
2 ) d'annuler ladite décision du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1997, présentée pour la société civile foncière 66 dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société civile foncière 66 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1607 du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1995 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 janvier 1995 de la commission d'équipement commercial du Loiret autorisant la SNC Norminter Ile-de-France à ouvrir une surface de vente à Saran ;
2 ) d'annuler ladite décision du 9 janvier 1995 de la commission d'équipement commercial du Loiret ;
3 ) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me CLEMENT, avocat de la société Norminter Ile-de-France,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée relatives à la commission départementale d'équipement commercial : " ...Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; - la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat ..." ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission d'équipement commercial du Loiret a autorisé la SNC Norminter Ile-de-France à ouvrir, à Saran, une surface de vente exploitée sous l'enseigne Intermarché par transfert d'un magasin existant exploité sous la même enseigne ; qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1973, la société civile foncière 66, en sa qualité de propriétaire de locaux dans lesquels était exploité le magasin transféré, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ladite décision ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable, faute d'intérêt pour agir ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNC Norminter Ile-de-France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dispositions en ce sens, la société civile foncière 66 aux droits de laquelle vient la société civile de placement immobilier "civile foncière", n'est pas fondée à soutenir que l'accord du propriétaire ou de l'exploitant du magasin transféré devait être joint à la demande présentée par la société Norminter Ile-de-France à la commission départementale d'équipement commercial ; que, d'autre part, si la société civile soutient que la commission départementale ne pouvait se fonder sur la déclaration de la société Norminter Ile-de-France pour regarder l'opération envisagée comme un transfert de magasin, elle ne conteste ni que la société Norminter était habilitée à présenter une demande de transfert d'un magasin à enseigne Intermarché ni la réalité de ce transfert ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission se serait fondée sur des faits inexacts en décidant que l'opération constituait un transfert de magasin ;
Considérant que si la société requérante soutient que la décision contestée conduit à un gaspillage des équipements commerciaux, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la demande présentée par la société civile de placement immobilier "civile foncière" doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la société civile de placement immobilier "civile foncière" est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que, toutefois, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société civile de placement immobilier "civile foncière" à verser 6 000 F à la SNC Norminter Ile-de-France ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile de placement immobilier "civile foncière" devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetée.
Article 3 : La société civile de placement immobilier "civile foncière" est condamnée à verser six mille francs (6 000 F) à la SNC Norminter Ile-de-France au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de placement immobilier "civile foncière", à la SNC Norminter Ile-de-France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00604
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt00604 ?
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