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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT00074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour la société SERGA S.A. dont le siège social est rue des Branchettes à Argentre-du-Plessis 35370 (Ille-et-Vilaine), par Me Y..., avocat ;
La société SERGA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1345 et 96-1599 du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande de Mme X..., l'arrêté du 12 avril 1996 par lequel le maire de Plédran lui a accordé un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage commercial ;
2 ) de rejeter l

a demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour la société SERGA S.A. dont le siège social est rue des Branchettes à Argentre-du-Plessis 35370 (Ille-et-Vilaine), par Me Y..., avocat ;
La société SERGA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1345 et 96-1599 du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande de Mme X..., l'arrêté du 12 avril 1996 par lequel le maire de Plédran lui a accordé un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage commercial ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., représentant Mes RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est propriétaire d'un immeuble situé dans le voisinage immédiat du terrain sur lequel doit être édifié le centre commercial objet du permis de construire litigieux ; qu'alors même que sa maison n'aurait pas d'ouvertures en direction du terrain en cause, l'intéressée justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme reprenant les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : "préalablement à l'octroi du permis de construire ... sont soumis pour autorisation à la commission départe-mentale d'équipement commercial les projets : 1 De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SERGA a présenté au maire de Plédran une demande de permis de construire un centre commercial d'une surface de vente de 1 000 m dont 39,03 m pour une pharmacie ; qu'elle n'a pas intégré dans cette surface de vente une superficie de 62 m appelée "réserve", qui s'étend du comptoir de la pharmacie au fond du local ; que si cette "réserve" est en partie affectée au stockage des médicaments et produits pharmaceutiques, elle comprend également une partie spécialement aménagée pour la vente au public qui comporte notamment un comptoir et un espace réservé aux vendeurs ; que cette partie, qui n'est pas matériellement distincte de celle de la pharmacie accessible au public dont elle n'est séparée que par un comptoir et qui est directement liée à la vente, constitue une surface de vente au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le projet de la société SERGA, dont la surface de vente ainsi définie est supérieure à la limite de 1 000 m prévue par les dispositions précitées pour les communes de moins de 40 000 habitants, entrait dans la catégorie de ceux qui doivent être soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial ; que, par suite, la société SERGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est entaché ni d'omission à statuer ni de contradiction, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire que le maire de la commune de Plédran lui a délivré le 12 avril 1996 au motif que le permis de construire attaqué ne pouvait être légalement délivré sans l'autorisation préalable de cette commission ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la société SERGA et la commune de Plédran sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que Mme X... soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société SERGA à verser 6 000 F à Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société SERGA est rejetée.
Article 2 : La société SERGA versera six mille francs (6 000 F) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Plédran et le surplus des conclusions de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERGA, à la commune de Plédran, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00074
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt00074 ?
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