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03/02/1999 | FRANCE | N°96NT02080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 96NT02080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1996, et le mémoire, enregistré le 3 février 1997, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant 3, rue du Dauphiné 94100 Saint-Maur-des-Fossés ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1585 en date du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1995 par laquelle la commission départe-mentale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de

la commune de Bacilly ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1996, et le mémoire, enregistré le 3 février 1997, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant 3, rue du Dauphiné 94100 Saint-Maur-des-Fossés ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1585 en date du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1995 par laquelle la commission départe-mentale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Bacilly ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ...Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que, pour l'application de ces dispositions, dont le but est d'assurer une meilleure exploitation des terres, il appartient aux commissions communales et départementales de remembrement de déterminer, sous le contrôle du juge, d'après les circonstances de l'affaire et compte-tenu des intentions manifestées par le propriétaire de l'exploitation rurale concernée le ou, le cas échéant, les centres d'exploitations par rapport auxquels s'effectuera le regroupement des terres ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne possédait à Bacilly, au lieudit La Chauvinière, qu'une maison d'habitation, dont il n'est aucunement établi qu'elle eût le caractère d'un centre d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le regroupement de ses biens compris dans le périmètre du remembrement aurait dû s'effectuer par rapport au même lieudit, de la présence à cet endroit d'une écurie, dès lors que ce bâtiment était la propriété d'une de ses filles et ne pouvait être non plus regardé, quelqu'ait pu être jadis son usage, comme possédant le caractère de centre d'exploitation ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'aména-gement foncier a pu légalement décider d'effectuer le remembrement des biens de Mme X... sans retenir la présence d'un centre d'exploitation à La Chauvinière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence, ainsi, d'un centre d'exploitation appartenant au propriétaire, le regroupement des terres a été effectué par rapport aux bâtiments d'exploitation respectifs de M. Z... et de M. Y..., locataires de Mme X... ; que si la requérante conteste un tel regroupement en faisant valoir que M. Y... devait, après le remembrement, devenir l'unique exploitant de ses terres, d'une part la commission départementale a pris sa décision en tenant compte des intentions manifestées à cet égard devant elle, d'autre part il n'est pas démontré et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il y aurait eu éloignement de la distance moyenne de l'ensemble des terres composant le compte de Mme X... par rapport au seul centre d'exploitation de M. Y... ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des éléments du dossier qu'en échange de dix parcelles, constituant presqu'autant de lots, Mme X... s'est vu attribuer deux lots, déterminés en fonction des surfaces exploitées dans l'état antérieur au remembrement par chacun de ses fermiers et, à bon droit compte-tenu de ce qui vient d'être dit, en fonction de la localisation du centre d'exploitation de chacun d'eux ; qu'il n'est pas établi que, nonobstant l'erreur que la commission départementale d'aménagement foncier a commise en ce qui concerne la distance du centre d'exploitation de M. Y... par rapport à La Chauvinière, une aggravation des conditions d'exploitation pour l'un ou l'autre des exploitants aurait résulté de l'attribution de ces lots ;
Considérant, par ailleurs, que si Mme X... entend également contester, en appel l'attribution d'une parcelle située sur la commune des Genêts, en dehors du périmètre de remembrement, ce moyen est, en tout état de cause, irrecevable, faute d'avoir été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02080
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;96nt02080 ?
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