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03/02/1999 | FRANCE | N°96NT01934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 96NT01934


Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1996 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-461 en date du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", a annulé la décision en date du 13 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur la réclamation de ladite association relative au remembrement de la commune d'Iffendic ;

2 ) rejette la demande présentée par l'Association "Eau et Rivières...

Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1996 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-461 en date du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", a annulé la décision en date du 13 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur la réclamation de ladite association relative au remembrement de la commune d'Iffendic ;
2 ) rejette la demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.",
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-7 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier" ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", qui n'est pas propriétaire de parcelles comprises dans le remembrement de la commune d'Iffendic, n'avait pas qualité pour contester devant la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine la décision de la commission communale d'aménagement foncier qui s'était prononcée sur sa contestation des opérations de remembrement de cette commune à la suite de l'enquête à laquelle avait été soumis le projet ; que la commission départementale était, dès lors, tenue de rejeter la réclamation que l'association avait présentée devant elle ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 13 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur ladite réclamation et, en conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1996 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01934
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L121-7, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;96nt01934 ?
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