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16/12/1998 | FRANCE | N°95NT01414;95NT01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 décembre 1998, 95NT01414 et 95NT01415


Vu 1 ) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1995 sous le n 95NT01414, le mémoire ampliatif, enregistré le 9 juillet 1996, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 1995 et 14 novembre 1996, présentés pour l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien, dont le siège est en mairie 14130 Saint-Gatien-des-Bois, par la S.C.P. HUGLO et associés, avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91455 et 91462, en date du 13 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen

a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du ...

Vu 1 ) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1995 sous le n 95NT01414, le mémoire ampliatif, enregistré le 9 juillet 1996, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 1995 et 14 novembre 1996, présentés pour l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien, dont le siège est en mairie 14130 Saint-Gatien-des-Bois, par la S.C.P. HUGLO et associés, avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91455 et 91462, en date du 13 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 1991 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la chambre de commerce et d'industrie de Honfleur-Lisieux, gestionnaire de l'aérodrome de Deauville Saint-Gatien, à porter la longueur de la piste principale de cet aérodrome à 2 250 mètres en direction du nord-ouest ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1995 sous le n 95NT01415, le mémoire ampliatif, enregistré le 9 juillet 1996, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 1995 et 14 novembre 1996, présentés pour l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer", dont le siège est Manoir Fleuri, passage Roy, rue de la Chapelle 14360 Trouville, par la S.C.P. HUGLO et associés, avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91455 et 91462, en date du 13 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 1991 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la chambre de commerce et d'industrie de Honfleur-Lisieux, gestionnaire de l'aérodrome de Deauville Saint-Gatien, à porter la longueur de la piste principale de cet aérodrome à 2 250 mètres en direction du nord-ouest ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me HUGLO, avocat de l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien, de l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" et de la commune de Pennedepie,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien et de l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de la commune de Pennedepie :
Considérant que la commune de Pennedepie justifie d'un intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention au soutien des conclusions des requêtes est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutient que, dans leurs derniers mémoires, enregistrés le 1er juillet 1998, l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien et l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" ne contesteraient plus que le bien-fondé de l'extension de la piste de l'aérodrome de Deauville Saint-Gatien, autorisée par l'arrêté attaqué pris le 5 mars 1991 par le préfet du Calvados, il résulte des termes de ces mémoires que les associations requérantes n'ont pas entendu abandonner les autres moyens, tant de légalité externe que de légalité interne, qu'elles avaient auparavant invoqués au soutien de leurs conclusions ;
En ce qui concerne la légalité externe ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 avril 1985 susvisé : "Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ... Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ... En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique." ;

Considérant que si les associations requérantes soutiennent que l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet d'extension de la piste de l'aérodrome de Deauville Saint-Gatien aurait été irrégulière, en ce que l'avis d'enquête n'aurait été affiché ni dans la commune de Fourneville, ni en limite de l'aérodrome, le long de la route de Saint-Gatien à Trouville, les deux constats d'huissier qu'elles produisent font état d'un défaut d'affichage, non de cet avis, mais de l'arrêté du 20 juillet 1990 par lequel le préfet du Calvados a prescrit l'ouverture de l'enquête publique et, en outre, sont directement contredits, s'agissant de l'affichage de cet arrêté dans la commune de Fourneville, par un certificat établi par le maire le 21 septembre 1990, le lendemain de la clôture de l'enquête ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi, au vu notamment du rapport de la commission d'enquête, que le public n'aurait pas été en mesure de faire connaître ses observations sur le projet qui lui était soumis ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence dans le dossier d'enquête d'une estimation sommaire des dépenses, prévue par l'article 6 du même décret du 23 avril 1985, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien et l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" ne peuvent utilement soutenir que l'enquête publique aurait été irrégulière faute d'avoir porté sur les servitudes radioélectriques, celles-ci relevant d'une procédure distincte de celle relative à l'autorisation d'extension de la piste de l'aérodrome ; qu'ils ne peuvent non plus invoquer son irrégularité en faisant valoir l'absence de la déclaration préalable de travaux pour l'antenne du radiophare d'alignement de la piste, l'implantation de cet équipement à un endroit différent de celui où il était situé jusqu'alors étant subordonnée à l'intervention préalable de l'autorisation d'extension de la piste ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement :
1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2 Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ;
3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;
4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent." ;
Considérant, d'une part, que l'étude d'impact qui figurait dans le dossier d'enquête publique permettait d'apprécier la nature exacte du projet envisagé ; que si les associations requérantes soutiennent qu'elle ne permettait pas d'en apprécier le coût, manifestement sous-estimé selon elles, une telle information n'est pas au nombre de celles qui doivent figurer dans l'étude d'impact en application des dispositions précitées et que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de ce document en l'espèce est, sur ce point, inopérant ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet devait avoir pour conséquence le déboisement d'une surface de 3 hectares, au lieudit "La Croix Sonnet", incluse dans une ZNIEFF de type II, ce déboisement résultait directement de l'application des servitudes aéronautiques de dégagement, relevant d'une procédure distincte de celle de l'autorisation de l'extension de la piste de l'aérodrome, et non de la réalisation des travaux d'extension proprement dits ; qu'ainsi, en indiquant que "le projet s'inscrit en dehors des ZNIEFF" l'étude d'impact, qui faisait précisément état de l'existence de la ZNIEFF de type II précitée comme du déboisement des 3 hectares inclus dans cette zone, n'était pas entachée de l'erreur matérielle alléguée par les associations requérantes ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent ces dernières, l'étude d'impact faisait apparaître la situation des 3 hectares en cause, situés sur le territoire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois, dans une zone agricole du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le projet d'extension de la piste de l'aérodrome de Deauville Saint-Gatien, destiné à améliorer la capacité d'accueil d'avions de type "moyen courrier" ou "charters", pouvait avoir pour conséquence, dans les secteurs environnants concernés, un accroissement notable des nuisances sonores dû à cette seule extension, en particulier au regard du nombre total de mouvements d'appareils de tous types constaté et attendu pour l'avenir comme de la délimitation des zones d'exposition au bruit, effectuée par un plan d'exposition au bruit établi en 1978 sur la base d'une hypothèse de longueur de piste de 2 720 mètres et d'un nombre de mouvements largement supérieur à celui constaté en 1990 ; que l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien et l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" ne sont pas fondées à soutenir, dans ces conditions, que l'étude d'impact aurait été entachée d'une insuffisance affectant sa régularité en ce qu'elle concluait à l'absence d'incidence notable du projet par rapport à la situation existante en ce qui concerne les nuisances sonores et, par suite, ne prévoyait pas à ce titre de mesures compensatoires et de dépenses correspondantes ;
En ce qui concerne la légalité interne ;
Considérant que l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien et l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" contestent la légalité de l'arrêté attaqué en soutenant que la ville de Deauville n'était pas propriétaire de la totalité des terrains d'assiette de l'aérodrome de Deauville-Saint Gatien ; que, toutefois, il ressort des éléments du dossier, notamment de la délibération du 15 janvier 1987 du conseil municipal de Saint-Gatien-des Bois relative à une partie de chemin rural qui serait demeuré la propriété de cette commune, que la ville de Deauville justifiait, au moins, de la jouissance de cette partie de chemin ; qu'ainsi le moyen doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant que le projet autorisé par l'arrêté attaqué visait, par l'amélioration de la capacité d'accueil d'avions de type "moyen courrier" ou "charters", à développer, d'une part, un trafic de passagers répondant à l'importance des activités touristiques et de congrès ou des pèlerinages et, d'autre part, un trafic de fret consacré au transport des chevaux à proximité d'une importante région d'élevage de pur-sangs ; que les associations requérantes n'établissent pas que l'existence d'autres moyens de communication ou même d'autres aérodromes à Caen et au Havre aurait dû conduire l'administration à estimer, à la date de l'intervention de l'arrêté attaqué, que les objectifs ainsi poursuivis par le projet, élaboré dans le cadre d'une étude d'ensemble sur la desserte aérienne de la région, ne pouvaient être atteints ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération, qui ne nécessitait aucune expropriation, aurait provoqué des nuisances sonores supplémentaires, ou bien, pour ce qui concerne seulement l'extension de la piste et les mesures et aménagements qui y sont directement liés, aurait fait l'objet d'une évaluation financière manifestement sous-estimée, de nature dans l'un ou l'autre cas à affecter la légalité de l'autorisation d'extension de la piste ;

Considérant, que si les associations requérantes soutiennent, par ailleurs, que l'opération aurait eu pour seul but, en réalité, de favoriser l'exploitation du casino de Deauville, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien et l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien et l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Pennedepie est admise.
Article 2 : Les requêtes de l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien et de l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer" sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien, à l'Association "Les amis de Trouville-sur-Mer", à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, à la commune de Pennedepie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01414;95NT01415
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - PUBLICITE DE L'ENQUETE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 12, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-16;95nt01414 ?
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