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16/12/1998 | FRANCE | N°95NT00877

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 décembre 1998, 95NT00877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1995, présentée pour la commune de Longeville-sur-Mer (Vendée), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, Z..., MARTIN, ROBIOU du PONT, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2498 en date du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 22 août 1991 par lequel le maire de Longeville-sur-Mer a refusé à M. et Mme X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;
2 ) de rejeter la dema

nde présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
3 )...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1995, présentée pour la commune de Longeville-sur-Mer (Vendée), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, Z..., MARTIN, ROBIOU du PONT, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2498 en date du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 22 août 1991 par lequel le maire de Longeville-sur-Mer a refusé à M. et Mme X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune de Longeville-sur-Mer,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif" ; qu'eu égard au caractère définitif de ce transfert de compétence, l'annulation postérieure du plan d'occupation des sols demeure sans influence sur le pouvoir du maire de statuer au nom de la commune sur les demandes de permis de construire ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le plan d'occupation des sols de Longeville-sur-Mer, approuvé le 25 novembre 1980, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 8 mars 1984, le maire de Longeville-sur-Mer était compétent le 22 août 1991, date à laquelle il a refusé le permis de construire sollicité par M. et Mme X..., pour signer ce refus au nom de la commune, après avoir recueilli l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département comme il était tenu de le faire en application de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le territoire de la commune n'étant plus couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers à cette même date ; qu'ainsi, la commune de Longeville-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'incompétence de son maire pour annuler l'arrêté attaqué refusant le permis de construire à M. et Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme que les forêts et zones boisées côtières doivent faire l'objet de mesures de préservation, sous réserve de certains aménagements légers ou travaux nécessaires à leur gestion et à leur mise en valeur, lorsqu'elles constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du "porter à connaissance complémentaire" que le préfet de la Vendée a adressé le 5 juillet 1991 à la commune dans le cadre de l'élaboration de son plan d'occupation des sols, et qu'il n'est pas contesté par les intéressés en appel, que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. et Mme X... est situé dans une zone de dunes boisées à proximité du rivage ; que cette zone, qui ne comprend que quelques constructions isolées, présente un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral ainsi qu'un intérêt du point de vue de la faune et de la flore et que sa protection est nécessaire au maintien des équilibres biologiques du littoral à cet endroit ; que cet espace est, ainsi, au nombre de ceux visés par les dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le maire de Longeville-sur-Mer était tenu de refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Longeville-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 22 août 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Longeville-sur-Mer la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : M. et Mme X... verseront à la commune de Longeville-sur-Mer une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longeville-sur-Mer, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00877
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L421-2-2, L146-6, R146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-16;95nt00877 ?
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