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02/12/1998 | FRANCE | N°96NT02054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 décembre 1998, 96NT02054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée pour Mme Louisette X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1577 du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite par laquelle la commission départe-mentale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Montsurvent et a, d'autre part, condamné l'

Etat à lui verser une somme de 10 000 F en réparation des préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée pour Mme Louisette X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1577 du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite par laquelle la commission départe-mentale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Montsurvent et a, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en réparation des préjudices subis à la suite de ce remembrement ;
2 ) d'annuler ladite décision ainsi que l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Montsurvent ;
3 ) d'ordonner que ses biens lui soient restitués ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 86 624,50 F en réparation de ses préjudices ;
5 ) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient qu'elle n'a reçu notification que du procès-verbal de remembrement relatif au compte 2310 de l'indivision à laquelle elle appartenait et non du procès-verbal du compte 850 relatif à ses biens propres, il ressort des pièces du dossier qu'elle a signé, le 30 août 1979, la notification des procès-verbaux des comptes 850 et 2310 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a jugé qu'elle avait eu connaissance, dès cette date, du procès-verbal relatif à ses biens propres et que la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche qu'elle n'a saisie que le 20 février 1995 était tenue de rejeter sa réclamation comme tardive ;
Considérant, d'autre part, que les actes portant publicité des opérations de remembrement ne constituent pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1971 prescrivant les opérations de remembrement dans la commune de Montsurvent ainsi que l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1978 prescrivant le dépôt du plan de remembrement en mairie, étaient devenus définitifs à la date du 20 février 1995 à laquelle Mme X... a demandé pour la première fois leur annulation ; que la circonstance que Mme X... n'aurait pas été convoquée par le géomètre au cours des opérations de remembrement, est sans incidence sur le cours du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations de remembrement concernant sa propriété ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que Mme X... n'a pas contesté dans le délai du recours pour excès de pouvoir la légalité des décisions des commissions de remembrement ni demandé la rectification des documents du remembrement dans le délai de cinq ans ouvert par l'article 32-1 alors en vigueur du code rural, aux propriétaires dont les droits sur des parcelles ont été méconnus, n'est pas de nature à la priver du droit de rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qui auraient été commises lors des opérations de remembrement ;

Considérant que les commissions de remembrement ont l'obligation de fonder leurs opérations sur la superficie cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage, sur la contenance définie au procès-verbal ; que le bulletin individuel de ses biens propres, adressé à Y... ELIE le 16 juillet 1973 au cours de l'enquête publique sur les superficies et les valeurs, mentionnait qu'elle était propriétaire des parcelles cadastrées C225, C226, C227 et C228 d'une superficie totale de 17 ares 07 centiares et d'une valeur de productivité de 1707 points ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'un procès- verbal de bornage établi contradictoirement avec l'intéressée, la commission communale ne pouvait légalement estimer que ses apports étaient en réalité moindres et se borner à lui attribuer une parcelle de 8 ares 27 centiares ayant une valeur de productivité de 880 points ; que le ministre n'apporte d'ailleurs aucun élément susceptible de démontrer que les énonciations cadastrales susrappelées concernant la propriété de Mme X... auraient été erronées ; que l'illégalité qui entache ainsi les opérations de remembrement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que Mme X... est fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette illégalité ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au fait que le terrain dont elle a été privée se trouvait à proximité de sa maison, il sera fait une équitable appréciation des préjudices de toute nature qu'elle a subis en portant à 30 000 F l'indemnité qui lui est due ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'en revanche, madame X... est fondée à en demander la réformation dans cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de dix mille francs (10 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 juillet 1996 est portée à trente mille francs (30 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté ainsi que le recours incident de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


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