La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1998 | FRANCE | N°97NT01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 novembre 1998, 97NT01023


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1997, la requête présentée pour Mme Zoubida X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-648 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 6 janvier 1994 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 7 février 1994 rejetant son recours g

racieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 6 janvi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1997, la requête présentée pour Mme Zoubida X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-648 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 6 janvier 1994 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 7 février 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 6 janvier 1994 et du 7 février 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant que Mme X... revendique la possession de la nationalité française en invoquant les dispositions combinées des articles 32-1 et 30-2 du code civil, cette prétention aurait pour effet, à la supposer fondée, de rendre sans objet sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'ainsi ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en 1993 et qu'aux dates des décisions attaquées, si elle poursuivait des études de droit, elle était en attente d'une décision définitive sur sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée et n'exerçait aucune activité professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins ; que, par suite, elle ne pouvait être regardée comme ayant transféré sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 6 janvier 1994 et du 7 février 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01023
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 32-1, 30-2, 24-1, 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-11-12;97nt01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award