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05/11/1998 | FRANCE | N°97NT00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 novembre 1998, 97NT00369


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1752 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 janvier 1994 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Y...
X... ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 93-

1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1752 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 janvier 1994 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Y...
X... ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouver-nement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée." ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 27 janvier 1994 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X... était motivée par la circonstance que ce délai devait permettre à l'intéressée d'améliorer sa connaissance de la langue française ; que cette décision ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement à défaut de viser les articles 48 et 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 en vertu desquels, lorsque la demande est recevable, il appartient au ministre chargé des naturalisations de décider s'il y a lieu ou non de proposer la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française ou de prononcer l'ajournement de la demande en imposant un délai ou des conditions ; que la décision litigieuse est, par suite, entachée d'irrégularité ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y...
X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00369
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 48, art. 49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-11-05;97nt00369 ?
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