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15/10/1998 | FRANCE | N°97NT02436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT02436


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1996 et au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'enjoindre au District de l'agglomération angevine de le réintégrer dans sa fonction de conducteur d'engins hydrocureurs qu'il occupait avant les mutations dont il a été l'objet et qui ont été annulées par deux jugements du Tribunal administratif de Nantes :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel et, notamment, son article L.8-4 ;
Vu la loi n 87...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1996 et au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'enjoindre au District de l'agglomération angevine de le réintégrer dans sa fonction de conducteur d'engins hydrocureurs qu'il occupait avant les mutations dont il a été l'objet et qui ont été annulées par deux jugements du Tribunal administratif de Nantes :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article L.8-4 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que par deux jugements des 20 décembre 1995 et 10 avril 1996 dont le District de l'agglomération angevine a interjeté appel, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, les décisions des 12 mars 1992 et 14 janvier 1993 du président du district mutant M. X..., agent technique principal en poste au service d'assainissement du district, à la station de relèvement du Douzillé à Sainte-Gemmes-sur-Loire, d'autre part, la décision du 15 juillet 1993 du président du district prononçant la mutation de M. X... à la station d'épuration de Trélazé ; que M. X... a demandé à la Cour, le 4 juillet 1996, d'en assurer l'exécution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 avril 1997, le président du District de l'agglomération angevine a affecté, à compter du 15 février 1990, M. X... à l'inventaire des chasses installées sur le réseau d'assainissement ; que, dans ces conditions, le District de l'agglomération angevine doit être regardé comme ayant entièrement exécuté les jugements du Tribunal administratif de Nantes des 20 décembre 1995 et 10 avril 1996 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'exécution de ces jugements sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, si M. X... demande également, par des conclusions au demeurant non chiffrées, que le district soit condamné à l'indemniser du retard apporté à l'exécution des jugements susvisés, il soulève un litige dont il n'appartient pas à la Cour de connaître sur le fondement de l'article L.8-4 susvisé ; que ces dernières conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Christian X... tendant à l'exécution des jugements du Tribunal administratif de Nantes des 20 décembre 1995 et 10 avril 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X..., au District de l'agglomération angevine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02436
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt02436 ?
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