Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1996 et au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'enjoindre au District de l'agglomération angevine de le réintégrer dans sa fonction de conducteur d'engins hydrocureurs qu'il occupait avant les mutations dont il a été l'objet et qui ont été annulées par deux jugements du Tribunal administratif de Nantes :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article L.8-4 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que par deux jugements des 20 décembre 1995 et 10 avril 1996 dont le District de l'agglomération angevine a interjeté appel, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, les décisions des 12 mars 1992 et 14 janvier 1993 du président du district mutant M. X..., agent technique principal en poste au service d'assainissement du district, à la station de relèvement du Douzillé à Sainte-Gemmes-sur-Loire, d'autre part, la décision du 15 juillet 1993 du président du district prononçant la mutation de M. X... à la station d'épuration de Trélazé ; que M. X... a demandé à la Cour, le 4 juillet 1996, d'en assurer l'exécution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 avril 1997, le président du District de l'agglomération angevine a affecté, à compter du 15 février 1990, M. X... à l'inventaire des chasses installées sur le réseau d'assainissement ; que, dans ces conditions, le District de l'agglomération angevine doit être regardé comme ayant entièrement exécuté les jugements du Tribunal administratif de Nantes des 20 décembre 1995 et 10 avril 1996 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'exécution de ces jugements sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, si M. X... demande également, par des conclusions au demeurant non chiffrées, que le district soit condamné à l'indemniser du retard apporté à l'exécution des jugements susvisés, il soulève un litige dont il n'appartient pas à la Cour de connaître sur le fondement de l'article L.8-4 susvisé ; que ces dernières conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Christian X... tendant à l'exécution des jugements du Tribunal administratif de Nantes des 20 décembre 1995 et 10 avril 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X..., au District de l'agglomération angevine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.