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15/10/1998 | FRANCE | N°97NT01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT01753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour la S.A. Delta Industrie, dont le siège est ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
La S.A. Delta Industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1731 du 4 juillet 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du District de la région de Machecoul à lui verser une provision d'un montant de 176 538,74 F à valoir sur le paiement de factures correspondant à des prestations de maîtrise d' uv

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour la S.A. Delta Industrie, dont le siège est ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
La S.A. Delta Industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1731 du 4 juillet 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du District de la région de Machecoul à lui verser une provision d'un montant de 176 538,74 F à valoir sur le paiement de factures correspondant à des prestations de maîtrise d' uvre effectuées pour la construction d'un bâtiment à usage industriel et commercial dans la zone d'activités de la Seiglerie à Machecoul ;
2 ) de condamner le District de la région de Machecoul à lui verser la provision demandée ;
3 ) de condamner le District de la région de Machecoul à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de la S.A. Delta Industrie,
- les observations de Me GUIMARAES, substituant Me COUDRAY, avocat du District de la région de Machecoul,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la provision demandée par la S.A. Delta Industrie correspond au montant des prestations de maîtrise d' uvre qu'elle a effectuées dans le cadre de la construction d'un bâtiment à usage industriel et commercial pour le compte du District de la région de Machecoul ;
Considérant que si la réalité des prestations n'est pas contestée, il est constant que le marché de maîtrise d' uvre de l'opération ayant été attribué à M. X..., architecte, la S.A. Delta Industrie ne peut se prévaloir à l'égard du district d'aucune obligation contractuelle ; que l'exécution de ces prestations par la société requérante ne peut non plus être à l'origine d'un enrichissement sans cause du district dès lors que lesdites prestations sont comprises dans le marché dont le district supporte le coût ; que si la S.A. Delta Industrie soutient, enfin, que le district aurait engagé sa responsabilité quasi délictuelle en l'excluant, à la suite d'une intervention de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, du projet de marché dans lequel elle devait être associée à M. X..., il ne résulte pas de l'instruction que la faute qui aurait été ainsi commise par le district, à supposer même qu'elle existe, aurait eu pour conséquence de la priver de la possibilité d'obtenir de M. X... le paiement des prestations qui sont l'objet de la demande de provision ; qu'il en résulte qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'obligation invoquée par la S.A. Delta Industrie présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que la S.A. Delta Industrie succombant dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, la S.A. Delta Industrie à verser au District de la région de Machecoul une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. Delta Industrie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du District de la région de Machecoul tendant à la condamnation de la S.A. Delta Industrie au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Delta Industrie, au District de la région de Machecoul et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01753
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt01753 ?
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