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14/10/1998 | FRANCE | N°98NT00458;98NT00504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 98NT00458 et 98NT00504


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998 sous le n 98NT00458, présentée pour :
- la société LUCAS PROMOTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;
- M. X..., demeurant ..., par la S.C.P. HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ;
La société et M. X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2310 en date du 3 février 1998 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ledit jugement rejette leur opposition au titre de recettes émis le 17 janvier 1991 à l'encontre de la société LAVAL PROMOTION et au co

mmandement de payer émis le 31 mai 1994 à l'encontre de la société LUCAS PROMOT...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998 sous le n 98NT00458, présentée pour :
- la société LUCAS PROMOTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;
- M. X..., demeurant ..., par la S.C.P. HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ;
La société et M. X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2310 en date du 3 février 1998 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ledit jugement rejette leur opposition au titre de recettes émis le 17 janvier 1991 à l'encontre de la société LAVAL PROMOTION et au commandement de payer émis le 31 mai 1994 à l'encontre de la société LUCAS PROMOTION pour avoir paiement au profit de la ville de Laval, respectivement, de la somme de 480 000 F et de la somme, outre frais de commandement, de 400 000 F, au titre de participation pour non réalisation d'aires de stationnement, ainsi qu'à la décharge de la somme totale de 412 000 F réclamée par le commandement de payer émis le 31 mai 1994 ;
2 ) de faire droit auxdites opposition et conclusion ;
3 ) de condamner la ville de Laval à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1998 sous le n 98NT00504, présentée pour la société LUCAS PROMOTION et M. X..., par la S.C.P. HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ;
La société et M. X... demandent à la Cour :
1 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n 94-2310 en date du 3 février 1998 du Tribunal administratif de Nantes ainsi que du titre de perception émis à l'encontre de la société LUCAS PROMOTION ;
2 ) de condamner la ville de Laval à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société LUCAS PROMOTION et M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué, qui figure au dossier de première instance, vise et analyse le mémoire en réplique produit par la société LUCAS PROMOTION et M. X... devant le Tribunal administratif et enregistré le 3 avril 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce mémoire n'aurait pas été visé manque en fait ; que, d'autre part, aucun texte, ni aucun principe de la procédure juridictionnelle n'imposait aux premiers juges, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de procéder dans le dispositif de leur jugement au rejet distinct de chacune des conclusions de la demande sur laquelle ils statuaient et que, ainsi qu'il ressort des motifs de ce jugement, ils rejetaient dans sa totalité ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LAVAL PROMOTION, ultérieurement dénommée société LUCAS PROMOTION, s'est vue accorder par le maire de Laval un permis de construire le 27 mai 1987 et un permis modificatif le 15 juillet 1988 pour la réalisation d'un immeuble à usage principal d'habitation ; que ce permis modificatif, qui a eu notamment pour objet de porter de 18 à 20 le nombre de logements du projet autorisé a mis à la charge de la société une participation pour non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 480 000 F, correspondant à 24 places de stationnement non réalisées par le projet par rapport à ce qui était requis par les règles du plan d'occupation des sols ; que ce montant a ensuite été réduit à la somme de 400 000 F, réclamée en définitive à la société, à raison de la prise en compte pour l'application de ces mêmes règles de 4 places réalisées par la ville de Laval sur une parcelle proche, située rue de la Haute Chiffolière, dont M. X..., gérant de la société LUCAS PROMOTION, était propriétaire ;
Considérant, en premier lieu, que pour réclamer la réduction supplémentaire de la participation litigieuse, à concurrence d'une somme de 60 000 F correspondant à 3 places de stationnement, la société LUCAS PROMOTION et M. X... soutiennent que, ainsi que l'indiquent tant la déclaration d'achèvement des travaux qu'a déposée la société que le certificat de conformité qui lui a été ultérieurement délivré, le nombre de logements effectivement réalisés était de 18 et non de 20 ; que, toutefois, la ville de Laval, aux dires de laquelle le formulaire du certificat de conformité ne permettait pas de prendre en compte la modification du nombre de logements prévu par le permis de construire initial, produit un procès-verbal de constat d'huissier ainsi qu'un état cadastral relatif aux différents locaux de l'immeuble en cause, dont la teneur n'est pas contestée par les requérants, desquels il ressort que cet immeuble comprend bien 20 logements ;

Considérant, en second lieu, que la société LUCAS PROMOTION et M. X... soutiennent également que le calcul du montant de la participation contestée est erroné, en ce que la ville de Laval aurait omis de retenir 3 places de stationnement supplémentaires réalisées sur la parcelle précitée, rue de la Haute Chiffolière, et n'aurait pas tenu compte de ce que la notice de présentation du projet, jointe au permis de construire, indiquait 9 places de stationnement en sous-sol, et non 8 seulement comme l'a retenu la ville ; qu'il ressort, toutefois, des pièces produites par la ville, d'une part, que les 3 places supplémentaires dont se prévalent les requérants ont été réalisées, par la ville, non sur la parcelle appartenant à M. X..., mais dans le prolongement de celle-ci, sur le domaine public communal, et, d'autre part, que la construction autorisée ne comportait, conformément au dernier état de la demande de permis, que 8 places de stationnement en sous-sol ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LUCAS PROMOTION et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande formant opposition au titre de recettes et au commandement de payer émis à l'encontre de la société, respectivement, le 17 janvier 1991 et le 31 mai 1994 ainsi qu'à la décharge de la somme de 412 000 F dont le paiement est réclamé par ce dernier commandement ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions au fond précitées de la société LUCAS PROMOTION et M. X..., les conclusions des requérants tendant au sursis à exécution du jugement attaqué et, en tout état de cause, du "titre de perception" émis à l'encontre de la société deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société LUCAS PROMOTION et M. X... succombent dans les présentes instances ; que leurs demandes tendant à ce que la ville de Laval soit condamnée à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société LUCAS PROMOTION et M. X... à payer à la ville de Laval la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société LUCAS PROMOTION et M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 3 février 1998 du Tribunal administratif de Nantes et du "titre de perception" émis à l'encontre de ladite société.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société LUCAS PROMOTION et M. X... est rejeté.
Article 3 : La société LUCAS PROMOTION et M. X... verseront à la ville de Laval une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des trib unaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la ville de Laval tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société LUCAS PROMOTION, à M. X..., à la ville de Laval et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00458;98NT00504
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;98nt00458 ?
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