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14/10/1998 | FRANCE | N°96NT01743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 96NT01743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. PILLAUDIN, VOLLET, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-959 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 14 novembre 1994 par le préfet de Loir-et-Cher pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Houssay, d'autre part de la décision du 16 mars 1995 par laquelle le

préfet de Loir-et-Cher a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. PILLAUDIN, VOLLET, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-959 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 14 novembre 1994 par le préfet de Loir-et-Cher pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Houssay, d'autre part de la décision du 16 mars 1995 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ce certificat d'urbanisme négatif ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, " ...Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article L.111-1-3 de ce code, "nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune ..." ; que si le conseil municipal et le préfet ne peuvent sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme, interdire les constructions sur les parties déjà urbanisées de la commune, ils ont, en revanche, la faculté d'écarter la règle de la constructibilité limitée fixée par l'article L.111-1-2 du même code en prescrivant conjointement des modalités d'application des règles générales d'urbanisme dont le zonage constitue une règle opposable aux tiers sur la base de laquelle doit s'effectuer l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation des sols ;
Considérant que les modalités d'application des règles générales d'urbanisme ont été définies sur le territoire de la commune de Houssay, en application des dispositions de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme, par délibération du conseil municipal de Houssay du 24 février 1994 et par arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 9 mars 1994 ; que le zonage résultant de ces décisions place le terrain objet du certificat d'urbanisme litigieux dans une des zones naturelles qui " ...sont essentiellement destinées à conserver leur état, seules les constructions liées à leur mise en valeur (bâtiments agricoles ...) pouvant y être admises dans le respect de la vocation des espaces agricoles ...et de l'environnement naturel ..." ;
Considérant d'une part que si M. et Mme X... contestent le classement de leur parcelle en zone naturelle en faisant valoir qu'elle est proche d'habitations existantes, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan cadastral, que cette parcelle n'est pas située dans une partie urbanisée de la commune mais est incluse dans une zone naturelle à vocation agricole ; qu'elle est à plus de 400 mètres du bourg de Houssay et que les deux habitations les plus proches sont situées respectivement à cinquante et cent vingt mètres ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement se trouveraient à proximité, le classement du terrain des requérants en zone naturelle n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant d'autre part que le projet de construction envisagée ne portait pas, de façon limitative, sur la possibilité de réaliser une construction liée à la mise en valeur de la zone dans le respect de la vocation des espaces agricoles et de l'environnement naturel ; que par suite il ne pouvait être autorisé en vertu des modalités précitées applicables à cette zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le préfet de Loir-et-Cher était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif déclarant que le terrain en cause ne pouvait être utilisé pour l'opération envisagée ; que dès lors les autres moyens invoqués par M. et Mme X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation tant du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 14 novembre 1994 par le préfet de Loir-et-Cher que de la décision en date du 16 mars 1995 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ce certificat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01743
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L - 111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-3, L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;96nt01743 ?
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