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14/10/1998 | FRANCE | N°96NT01614;96NT01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 96NT01614 et 96NT01635


Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT01614 au greffe de la Cour le 20 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au lieudit "L'Echange" à Saint-Denis-de-Gastines, par la S.C.P. J.M. BELLAT et Associés, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3972 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé la décision en date du 28 février 1992 du préfet de la Mayenne leur attribuant une prime de cessation d'activité laitière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par

M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2 ) le ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT01614 au greffe de la Cour le 20 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au lieudit "L'Echange" à Saint-Denis-de-Gastines, par la S.C.P. J.M. BELLAT et Associés, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3972 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé la décision en date du 28 février 1992 du préfet de la Mayenne leur attribuant une prime de cessation d'activité laitière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2 ) le recours enregistré sous le n 96NT01635 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3972 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé la décision en date du 28 février 1992 du préfet de la Mayenne attribuant à M. et Mme X... une prime de cessation d'activité laitière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n 857-84 du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n 80468 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n 590-85 du Conseil du 26 février 1985 ;
Vu le règlement (CEE) n 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n 804-68 ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le décret n 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me DESBOIS, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. et Mme CATIN et le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont dirigés contre le même jugement en date du 14 mai 1996 du Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 24 mai 1992 au ministre de l'agriculture et de la pêche dont le recours a été enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 1992 ; que par suite M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que ce recours serait tardif et donc irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c), premier alinéa, du règlement CEE n 857-84 modifié ... et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n 91-157 du 11 février 1991 susvisé, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret" ; et que selon l'article 12 du règlement CEE n 857-84 susvisé : "Au sens du présent règlement, on entend par : ...c) producteur : l'exploitant agricole ... qui vend du lait ... directement au consommateur ou qui livre à l'acheteur" ; qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les agriculteurs effectivement producteurs de lait à la date de leur demande sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière ; qu'aux termes de l'article 7 du décret précité du 30 août 1991 : "Le producteur s'engage : ...à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement CEE n 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale ; que l'article 7, alinéa 1er, du règlement CEE n 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement n 1371-84 de la commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un producteur de lait ne peut bénéficier de la prime de cessation d'activité laitière s'il a, préalablement à la décision lui attribuant la prime, transféré la quantité de référence dont il dispose, soit du fait de la vente ou de la location de son exploitation, soit du fait de la résiliation du bail dont il est titulaire ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 28 février 1992 par laquelle le préfet de la Mayenne a accordé la prime nationale unique de cessation d'activité laitière à M. et Mme X..., preneurs à bail de terres appartenant à M. et Mme Y..., le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que pour accorder la prime litigieuse le préfet n'avait pu écarter ledit congé donné aux preneurs le 11 février 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date du 28 février 1992 à laquelle leur a été attribuée la prime de cessation d'activité laitière, M. et Mme X... se trouvaient, à la suite d'une procédure engagée le 11 février précédent par leurs bailleurs en application de l'article L.411-47 du code rural, menacés du non renouvellement de leur bail, la mise en oeuvre d'une telle procédure, qui pouvait alors être contestée et qui l'a d'ailleurs été par M. et Mme X..., ne pouvait être regardée comme valant résiliation du bail en cours au sens des dispositions précitées ; que c'est, par suite, à tort que pour annuler la décision du 28 février 1992 le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif susanalysé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant que, dès lors que la décision d'octroi de la prime entraîne l'annulation de la quantité de référence dont dispose le bénéficiaire, la résiliation du bail postérieurement à cette décision ne saurait avoir pour effet d'opérer un transfert de quantité de référence ; que, par suite, M. et Mme Y... ne peuvent utilement faire valoir que M. et Mme X... leur ont fait connaître le 22 juin 1992, soit postérieurement à la décision d'attribution de la prime, leur intention de ne pas renouveler leur bail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant M. et Mme X... que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 février 1992 du préfet de la Mayenne ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01614;96NT01635
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - BAUX RURAUX.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.


Références :

Code rural L411-47
Décret 91-835 du 30 août 1991 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;96nt01614 ?
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