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14/10/1998 | FRANCE | N°96NT01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 96NT01395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1996, présentée pour la S.C.I. du Moulin, dont le siège est ..., par Me ROUZAUD-LE X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-584 en date du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Cleguer a décidé de classer dans la voirie communale le chemin dit de "Tronchâteau" ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune

de Cleguer à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1996, présentée pour la S.C.I. du Moulin, dont le siège est ..., par Me ROUZAUD-LE X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-584 en date du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Cleguer a décidé de classer dans la voirie communale le chemin dit de "Tronchâteau" ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de Cleguer à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Z... se substituant à Me PITTARD, avocat de la S.C.I. du Moulin,
- les observations de Me Y... se substituant à Me BOIS, avocat de la commune de Cleguer,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ..." ; que la délibération prise par un conseil municipal sur le fondement de cette disposition n'a pas le caractère d'une décision individuelle qui devrait être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code des communes ne prescrit à peine de nullité la mention au procès-verbal des délibérations du conseil municipal de l'heure de la séance ; que la circonstance qu'une telle mention ne figure pas sur le procès-verbal où figure la délibération attaquée du conseil municipal de Cleguer est, par suite, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.141-5 du code de la voirie routière, relatif à la publicité de l'arrêté du maire organisant l'enquête publique préalable au classement de voies dans la voirie communale, applicable en l'espèce : "Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 3 décembre 1992 du maire de Cleguer a fait l'objet d'une publication par voie de presse ; qu'il n'est pas soutenu que la publication par voie d'affichage à la porte de la mairie qu'il prévoit n'aurait pas été effectuée pendant la durée requise par les dispositions précitées ; que, par suite, la S.C.I. du Moulin, qui se borne à invoquer un défaut d'affichage sur les lieux concernés, n'est pas fondée à soutenir que ces mêmes dispositions auraient été méconnues ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural: "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.161-3 de ce code : "Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la délibération en date du 8 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Cleguer a classé différents chemins dans la voirie communale, dont le chemin dit "allée de Tronchâteau", qui se trouvait être, de fait, accessible au public, la S.C.I. du Moulin soutient, dans le dernier état de ses écritures, être propriétaire de ce chemin, pour en avoir acquis l'assiette avec l'ensemble des biens formant le domaine de Tronchâteau, d'une part dans sa partie est, d'une longueur de 600 mètres environ, comprise entre la voie communale n 3 et le chemin d'exploitation séparant les parcelles cadastrées ZH n 34 et 35, d'autre part dans sa partie ouest, entre l'endroit où la voie franchit un ruisseau à un peu moins de 100 mètres au sud des bâtiments formant le lieudit "Tronchâteau" et ces mêmes bâtiments ;

Considérant qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt en date du 16 décembre 1997 de la Cour d'Appel de Rennes, qui infirme un jugement du Tribunal de grande instance de Vannes qui statuait sur la demande de la S.C.I. du Moulin tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cleguer de supprimer la signalisation incitant le public à emprunter "l'allée de Tronchâteau", ni d'aucune autre pièce du dossier que la société requérante soit fondée à se prévaloir, à l'encontre de la délibération attaquée, de la qualité de propriétaire de l'assiette du chemin dans sa partie est, telle que ci-dessus définie ; que les conclusions de la S.C.I. du Moulin tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle prononce le classement dans la voirie communale de cette partie est du chemin doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne la partie ouest du chemin en cause, telle également que définie ci-dessus, la plus proche du lieudit "Tronchâteau", les éléments relatifs aux origines et aux transferts de la propriété du sol du chemin produits par la S.C.I. du Moulin soulèvent sur la question de la propriété de cette partie du chemin, nonobstant la circonstance que la commune y aurait effectué des travaux d'entretien, une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu, par suite, en ce qui concerne cette même partie ouest du chemin dit "allée de Tronchâteau", de surseoir à statuer sur les conclusions de la S.C.I. du Moulin tendant à l'annulation de la délibération attaquée, ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, jusqu'à ce que le juge judiciaire, d'ores et déjà saisi par la société requérante, se soit prononcé sur cette question de propriété ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la S.C.I. du Moulin tendant à l'annulation de la délibération du 8 janvier 1993 du conseil municipal de Cleguer, en ce qui concerne le classement dans la voirie communale de la partie ouest du chemin dit "allée de Tronchâteau", ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la propriété de cette partie du chemin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. du Moulin tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 janvier 1993 est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. du Moulin, à la commune de Cleguer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01395
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Code de la voirie routière L141-3, R141-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L161-1, L161-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;96nt01395 ?
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