Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1996, présentée par M. Christian X... demeurant au lieudit Kerlebaut à Noyal-Pontivy (56920) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2810 du 13 mars 1996 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1993 du préfet du Morbihan confirmé par la décision en date du 19 juillet 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche, refusant de l'autoriser à exploiter des terres d'une superficie de 10 ha 54 situées à Kerbellec sur la commune de Noyal-Pontivy ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet du Morbihan a refusé, par la décision attaquée en date du 24 mars 1993, à M. X... l'autorisation d'exploiter 10 ha 54 sur la commune de Noyal-Pontivy au motif qu'une candidate, Mlle Y..., souhaitant s'installer sur les mêmes terres se trouvait être prioritaire ;
Considérant que M. X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.188-5-1 du code rural, alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles pour rendre son avis sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) De tenir compte, en cas ... de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, ...de la superficie des biens faisant l'objet de la demande ... ;
3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ; qu'aux termes du a) de l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 1992 du préfet du Morbihan établissant le schéma directeur départemental des structures du département du Morbihan : "Les orientations ont pour objectif de promouvoir le plus grand nombre possible d'exploitations familiales à responsabilité personnelle, avec un objectif de superficie tendant vers deux fois à la surface minimum d'installation en ... favorisant l'installation des jeunes agriculteurs répondant aux conditions de capacité professionnelle sur des structures permettant de dégager le revenu minimum de référence ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mlle Y... avait déjà été autorisée par une précédente décision en date du 20 novembre 1992 du préfet du Morbihan à exploiter 6 ha 57, que la superficie des terres en cause ne lui permettrait pas de dégager un revenu suffisant ;
Considérant que si, à la date de la décision attaquée, Mlle Y... ne possédait en matière agricole ni expérience professionnelle, ni formation sanctionnée par un diplôme, le préfet a néanmoins pu légalement estimer que, compte tenu de son âge, son installation était conforme aux orientations définies, pour le département du Morbihan, par les dispositions précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mlle Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.