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14/10/1998 | FRANCE | N°96NT00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 96NT00302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1996, présentée pour M. Pierre X... demeurant au lieudit Biheul à La Baussaine (35190) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1981 du 13 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1993 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a diminué sa quantité de référence laitière et l'a transférée au profit de Mme Y... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 1371/84 de la commission du 16 mai 1984 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1996, présentée pour M. Pierre X... demeurant au lieudit Biheul à La Baussaine (35190) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1981 du 13 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1993 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a diminué sa quantité de référence laitière et l'a transférée au profit de Mme Y... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 1371/84 de la commission du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me ROBIN, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 31 juillet 1987 : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause ..." ; qu'en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n 1371/84 de la commission du 16 mai 1984, ces dispositions sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs et notamment aux cas de résiliation de bail ;
Considérant que M. et Mme X... ont saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1993, par laquelle le préfet d'Ille et Vilaine a transféré à Mme Y... une partie de la quantité de référence laitière dont ils étaient attributaires en tant qu'exploitants d'une ferme au lieudit "Biheul" à La Baussaine ; que la résiliation du bail des terres qu'ils exploitaient leur a été notifié le 21 mai 1992 à la demande du liquidateur à leur liquidation judiciaire ; que si M. X... soutient que cette résiliation serait irrégulière, il résulte, toutefois, des pièces du dossier, qu'il n'a pas contesté cette résiliation dans le délai fixé par les dispositions de l'article R.411-11 du code rural ; que dans ces conditions cette résiliation est devenue définitive ; que par suite, le requérant ne justifiait pas en tant qu'ancien fermier, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation litigieuse, relative aux quantités de références laitières de son ancienne exploitation, et ce même en se prévalant de ce qu'il les avait lui-même amenées ou obtenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00302
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - BAUX RURAUX.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.


Références :

Code rural R411-11
Décret 87-608 du 31 juillet 1987 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;96nt00302 ?
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