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30/09/1998 | FRANCE | N°96NT01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 septembre 1998, 96NT01797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1996, présentée pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), représentée par son directeur, par Me Dominique MUSSO, avocat ;
L'Agence demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-267 et 94-519 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Y...
X..., a annulé :
- la décision en date du 19 octobre 1993 par laquelle le comité restreint de l'Agence a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Y...
X... contre la décision du 24 avr

il 1990 de la commission d'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir demandant à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1996, présentée pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), représentée par son directeur, par Me Dominique MUSSO, avocat ;
L'Agence demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-267 et 94-519 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Y...
X..., a annulé :
- la décision en date du 19 octobre 1993 par laquelle le comité restreint de l'Agence a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Y...
X... contre la décision du 24 avril 1990 de la commission d'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir demandant à l'intéressé le reversement des acomptes qui lui avaient été versés sur le montant de la subvention accordée le 11 février 1987 ;
- le titre exécutoire émis le 21 février 1994 à l'encontre de M. Y...
X... pour avoir paiement de la somme de 199 324 F ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Y...
X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner M. Y...
X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Z... se substituant à Me MUSSO, avocat de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par sa décision en date du 19 octobre 1993, le recours formé par M. Y...
X... contre la décision du 24 avril 1990 par laquelle la commission locale de l'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir lui avait demandé le reversement des acomptes versés sur le montant de la subvention accordée par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, pour la réhabilitation des deux logements d'un immeuble situé à Brézolles, le comité restreint de l'Agence s'est fondé, notamment, sur ce que deux pièces du logement n 2, destinées à un usage de salle à manger et de cuisine, avaient été transformées pour être utilisées comme salle de préparation et laboratoire de l'officine de pharmacie occupant le local commercial contigu ;
Considérant que cette nouvelle affectation d'une partie des locaux, dont M. Y...
X... ne conteste pas la matérialité, ne correspondait pas au projet présenté en vue de l'obtention du financement des travaux et contrevenait aux dispositions du règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'Agence en vertu desquelles une subvention ne pouvait être accordée pour des travaux portant sur les parties privatives des locaux commerciaux ou professionnels ; que la circonstance, invoquée par M. Y...
X..., que l'annexe à la convention qu'il avait signée avec l'Etat prévoyait que, sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R.631-4 du code de la construction et de l'habitation, "le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel" est sans influence à cet égard, dès lors que cette stipulation excluait l'exercice d'une profession revêtant un caractère commercial, en vertu des dispositions de l'article L.631-7 du même code auquel se réfère l'article R.631-4 ; que M. Y...
X... ne peut non plus utilement faire valoir, sans d'ailleurs le démontrer, que les modifications apportées à l'affectation des locaux l'auraient été à la seule initiative de son locataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du comité restreint, ainsi que le titre de recettes émis en conséquence à l'encontre de M. Y...
X..., le Tribunal administratif a estimé que le motif tiré de ce que l'un des logements était utilisé pour partie à des fins professionnelles, en tant qu'annexe d'un local commercial, ne pouvait légalement justifier cette décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y...
X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que, par jugement en date du 22 juin 1993, le Tribunal administratif d'Orléans avait annulé une première décision du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, en date du 11 octobre 1990, rejetant le recours hiérarchique formé par M. Y...
X... ; que cette annulation contentieuse a eu pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de saisir à nouveau le comité restreint de ce recours ; que le comité restreint, qui avait reçu délégation du conseil d'administration de l'Agence pour délibérer sur les recours formés contre les décisions des commissions locales par la voie d'une instruction du 26 octobre 1992 "relative au règlement intérieur du comité restreint", était compétent, le 19 octobre 1993, pour se prononcer sur le recours, alors même que celui-ci avait été formé antérieurement à la délégation précitée ;
Considérant que la décision du 19 octobre 1993 contient un exposé suffisant des motifs de fait et, par référence explicite aux engagements souscrits par M. Y...
X... au regard des règles relatives au financement de l'amélioration de l'habitat, des motifs de droit qui en constituent le support ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant du logement n 1, alors que le délai de deux ans à compter de la notification de la subvention dans lequel M. Y...
X... s'était engagé à réaliser les travaux avait été prolongé de près d'une année à sa demande, jusqu'au 11 février 1990, ces travaux n'étaient pas encore entièrement exécutés en avril 1990 ; que M. Y...
X... ne saurait utilement se prévaloir au regard de cette méconnaissance de ses engagements du caractère mineur des travaux non réalisés ou de ce que le retard pris était imputable aux constructeurs auxquels il avait fait appel ; que, d'autre part, s'agissant du logement n 2, la décision du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat est fondée tant sur le défaut d'achèvement des travaux dans le délai imparti que sur les modifications apportées à l'affectation des lieux, ci-dessus décrites ; que si M. Y...
X... fait valoir qu'aucun dépassement du délai qui lui était imparti ne peut lui être imputé en ce qui concerne le logement en cause, il résulte, toutefois, de l'instruction que le comité restreint de l'Agence aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif, de nature à justifier sa décision ainsi qu'il a été dit, tiré des modifications apportées à l'affectation des lieux ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a remis en cause l'intégralité de la subvention accordée ;
Considérant, toutefois, que le montant du reversement réclamé à M. Y...
X..., fixé à 167 432 F par la décision de la commission locale de l'amélioration de l'habitat, a été porté à 199 324 F par le comité restreint de l'Agence, soit une somme égale au total des deux acomptes perçus par l'intéressé ; que celui-ci conteste, en se référant aux modalités de calcul des sommes à reverser, en cas de non respect des engagements souscrits vis-à-vis de l'Agence, indiquées dans le formulaire de demande de subvention, être astreint au remboursement total des acomptes de subvention perçus ; qu'en se référant à ces modalités de calcul, il demande, à titre subsidiaire, que la somme qu'il est appelé à reverser soit limitée à 45 234,84 F ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, M. Y...
X... est recevable à réclamer pour la première fois en appel, le litige ayant par nature le caractère d'un litige de plein contentieux, la réduction et non pas seulement la décharge du remboursement de subvention mis à sa charge ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les modalités de calcul auxquelles se réfère M. Y...
X... et qui figurent dans le formulaire signé par celui-ci n'auraient pas été celles fixées par la réglementation de l'Agence ; que, cependant, ces mêmes modalités de calcul ne trouvent à s'appliquer, notamment, que pour autant que l'engagement relatif à l'affectation des locaux loués a reçu un commencement d'exécution ou bien dans le cas où le délai à compter de la notification de la subvention imparti pour l'achèvement des travaux n'a pas été respecté ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y...
X... ne peut prétendre à une réduction du montant des acomptes de subvention qu'il est appelé à reverser à raison du logement n 2, celui-ci n'ayant jamais reçu l'affectation à laquelle était subordonné l'octroi de la subvention ; qu'il peut, en revanche, prétendre à cette réduction à raison du défaut d'achèvement dans le délai imparti des travaux afférents au logement n 1 ; que, compte tenu de la part de la subvention totale accordée pour l'opération relative à ce dernier logement, tels que les montants de cette subvention totale et de la part de celle-ci afférente au logement n 1 résultent des courriers des 13 février 1987 et 15 juillet 1991 de l'Agence produits au dossier, M. Y...
X... est fondé à demander que la somme qu'il est appelé à reverser à l'Agence soit limitée à 183 962,10 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant du reversement d'acomptes de subvention auquel M. Y...
X... a été astreint par la décision du 19 octobre 1993 du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et le titre de recettes émis le 28 février 1994 doit être fixé à la somme de 183 962,10 F ; que l'Agence est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. Y...
X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y...
X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y...
X... à payer à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le montant du rever sement d'acomptes de subvention auquel M. Y...
X... a été astreint par la décision du 19 octobre 1993 du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et le titre de recettes émis le 28 février 1994 est fixé à la somme de cent quatre vingt trois mille neuf cent soixante deux francs et dix centimes (183 962,10 F).
Article 2 : Le jugement en date du 4 juin 1996 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci- dessus.
Article 3 : M. Y...
X... versera à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ensemble le surplus des conclusions de la demande de première instance et d'appel de M. Y...
X... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, à M. Y...
X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01797
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R631-4, L631-7, annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-09-30;96nt01797 ?
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